CETATEXT000007522119 J4XLX1995X03X0000000530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/21/CETATEXT000007522119.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mars 1995, 93NT00530, inédit au recueil Lebon 1995-03-02 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00530 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme COëNT-BOCHARD M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1993, présentée pour M. Joël X..., demeurant au Ferrage, à Hardinvast (Manche), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90908 en date du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces produites au dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... conteste la réintégration dans ses revenus imposables de sommes représentant, pour 1981, 1982 et 1983, les pensions alimentaires qu'il aurait versées à sa mère chez laquelle il était domicilié ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si M. X... soutient que la notification de redressement du 12 novembre 1985 ne lui aurait pas été adressée avant la mise en recouvrement des impositions contestées, il résulte de l'instruction que le moyen manque en fait ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que, si les dispositions de l'article 156-II-2 du code général des impôts autorisent la déduction du revenu imposable des pensions alimentaires versées aux ascendants, dans les conditions fixées par les articles 205 et 211 du code civil, le bénéfice de cette déduction est subordonné à la condition que le contribuable apporte la preuve des besoins des ascendants et de la réalité des versements effectués ; qu'il ressort des propres déclarations de M. X... consignées dans sa réponse à la demande d'information que lui a adressée l'administration le 29 octobre 1985 que les sommes qu'il versait à sa mère et qu'il avait déduites de ses revenus imposables en les qualifiant de pensions alimentaires, correspondaient à la compensation de la nourriture et du logement qu'elle lui fournissait ; que dès lors les attestations versées au dossier, postérieures au recouvrement des impositions contestées et émanant de membres de sa famille, ne sauraient confirmer le caractère prétendu de pension alimentaire des sommes en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Joël X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 Code civil 205, 211
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.