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94NT00576

CETATEXT000007522121 J4XLX1995X03X0000000576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/21/CETATEXT000007522121.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mars 1995, 94NT00576, inédit au recueil Lebon 1995-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00576 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1994, sous le n 94NT00576, présentée par M. Bruno X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1994 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de 1989, ainsi qu'au retrait du rapport figurant dans son dossier administratif ; 2 ) d'annuler ladite notation et de retirer ledit rapport ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X..., infirmier au centre hospitalier universitaire de Nantes, fait appel du jugement en date du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note qui lui a été attribuée au titre de l'année 1989, ainsi qu'au retrait de son dossier administratif d'un rapport établi le 15 novembre 1988 ; Sur la légalité de la note attribuée au requérant : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision" ; Considérant, d'une part, que la note de service du 30 juin 1989, par laquelle la direction du personnel du centre hospitalier universitaire a indiqué la procédure applicable à la notation au titre de 1989 et, notamment, a prévu que les propositions de diminution de note devraient être accompagnées d'un rapport exhaustif explicitant les motifs de la baisse était, eu égard à son contenu, dépourvu de caractère réglementaire ; que, par suite, M. X... ne peut, en tout état de cause, en invoquer l'éventuelle méconnaissance à l'appui de son recours pour excès de pouvoir ; Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe du droit n'imposait que le rapport sur le comportement de M. X... établi le 15 novembre 1988, en dehors de toute procédure de notation ou disciplinaire, par la surveillante du service d'affectation de l'intéressé dut être communiqué à celui-ci ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que si l'abaissement, par rapport à sa note précédente, de la note attribuée à M. X... au titre de l'année 1989 a été principalement motivée par les conditions dans lesquelles l'intéressé a abusé des autorisations d'absence dont il pouvait bénéficier pour l'exercice de son mandat syndical, au mépris des nécessités du service et des contraintes imposées par le travail en équipe au sein de l'unité de soins où il exerçait ses fonctions, de tels faits sont au nombre des éléments d'appréciation pouvant être légalement pris en compte pour la notation des agents publics ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation de M. X..., qui ne comporte aucun jugement de valeur sur ses activités syndicales, reposerait sur des faits matériellement inexacts ou sur une appréciation manifestement erronée de la manière de servir de l'intéressé ; Sur les conclusions tendant au retrait du dossier administratif du rapport du 15 novembre 1988 : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions tendant à ce que la cour ordonne le retrait du dossier administratif du requérant du rapport le concernant établi le 15 novembre 1988 sont, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier universitaire de Nantes et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION Loi 86-33 1986-01-09 art. 65

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