CETATEXT000007522123 J4XLX1995X03X0000000624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/21/CETATEXT000007522123.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mars 1995, 93NT00624, inédit au recueil Lebon 1995-03-02 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00624 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. ISAIA Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1993 sous le n 93NT00624, présentée pour la société TOURAINE EDITIONS LOISIRS (T.E.L.), représentée par son président-directeur-général, dont le siège social est à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire) ... ; La société T.E.L. demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 30 mars 1993, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de T.V.A. auxquels elle a été assujettie au titre de 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; . . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - les observations de Me X... se substituant à Me Besnault, avocat de la société T.E.L., - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que la société TOURAINE EDITIONS LOISIRS (T.E.L.) diffuse des brochures relatives aux courses hippiques sous les noms de Ouest- Turf, la Lettre confidentielle des Courses, et Trot Paris Province ; que par une notification de redressements en date du 25 janvier 1988 l'administration a imposé au taux normal de 18,6 % les ventes de la société qui avaient été facturées au taux de 7 % au titre de la période du 1er janvier 1985 au 30 septembre 1987, au motif qu'elles ne pouvaient bénéficier du régime fiscal privilégié réservé aux journaux et périodiques faute de numéro d'inscription à la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse ; qu'en réponse à sa réclamation le service a maintenu le redressement au nouveau motif que la société n'était pas en droit d'appliquer le régime fiscal réservé aux livres par l'article 279-e du code général des impôts ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en indiquant que l'administration avait entendu imposer la société sur le fondement de l'article 278 du code général des impôts relatif au taux normal de T.V.A., le tribunal n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, procédé à une substitution de base légale, mais s'est borné à constater une réalité ressortant du dossier ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à mentionner dans une notification de redressements les articles du code général des impôts sur lesquels les redressements sont fondés ; Considérant en deuxième lieu qu'en indiquant au contribuable que ses publications n'avaient pas le caractère de publications de presse faute de certificat d'inscription à la commission paritaire, le service a suffisamment motivé le redressement et mis le contribuable à même de présenter ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait en soutenant qu'il était en droit de bénéficier du régime de la presse ; que la circonstance que la société ne pratiquait pas en réalité le taux de T.V.A. de la presse mais celui, supérieur, propre au régime des livres n'est pas de nature à faire regarder la notification de redressements comme insuffisamment motivée ; Considérant en troisième lieu que si le service a, en réponse à la réclamation, opéré une substitution de motif, et non de base légale comme il l'a à tort indiqué, en se référant désormais à la non applicabilité du régime fiscal des livres issu de l'article 279-e du code général des impôts, ce changement n'a porté, dans les circonstances de l'espèce, aucune atteinte aux droits de la défense ni au stade de la procédure pré-contentieuse où la société n'a pas revendiqué un tel régime et où, en tout état de cause, la commission départementale n'aurait pas été compétente, ni au stade de la procédure contentieuse où le contribuable a été en mesure de faire valoir son argumentation devant le juge ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne : ...e. les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage, de façon ainsi que de location ou de cession de droits portant sur les livres" ; que, pour l'application de ces dispositions, un livre doit être regardé comme un ouvrage imprimé ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée ou de la culture ; qu'il résulte de l'instruction que les brochures qu'édite la société T.E.L., qui se bornent à répertorier des courses et des chevaux, ne peuvent être regardées comme correspondant à ces critères ; que les instructions administratives des 30 décembre 1971 et 1er novembre 1985 invoquées par la société requérante ne contiennent aucune interprétation contraire à celle indiquée ci-dessus ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a considéré que les publications en cause ne pouvaient bénéficier du taux réduit de T.V.A. mentionné à l'article 279-e précité du code général des impôts ; Considérant, il est vrai, que la société T.E.L. entend se prévaloir, sur le fondement des articles L80 A et L80 B du livre des procédures fiscales, de la position qu'aurait formellement prise l'administration dans une lettre en date du 18 mars 1986 ; Considérant qu'aux termes de l'article L80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; qu'aux termes de l'article L80 B du même livre : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société T.E.L. a interrogé l'administration, par une lettre du 11 mars 1986, sur sa position au regard de la T.V.A., tout en indiquant qu'elle appliquait un taux de T.V.A. de 7 % et qu'elle demandait s'il lui était possible de bénéficier du régime de la presse ; que l'administration lui a répondu qu'elle ne pouvait bénéficier de ce régime et que si ses publications répondaient à la définition fiscale du livre le taux applicable serait celui de 7 % ; que par une telle réponse l'administration n'a pas pris formellement position, contrairement à ce qui est soutenu, en faveur d'un assujettissement des publications en cause au taux réduit de 7 %, ni sur l'appréciation de ces publications comme livres, ni à plus forte raison sur l'interprétation d'un texte fiscal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société T.E.L. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la société T.E.L. est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société T.E.L. et au ministre du budget. 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 279, 278 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.