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92NT00654

CETATEXT000007522127 J4XLX1995X03X0000000654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/21/CETATEXT000007522127.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 mars 1995, 92NT00654, inédit au recueil Lebon 1995-03-29 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00654 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CHAMARD Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1992, présentée pour la société anonyme BUREAU VERITAS, dont le siège social est 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, 92400, à Courbevoie, par la SCP S. Guy- Vienot, L. Bryden, avocat ; La société BUREAU VERITAS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1992 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il l'a condamnée, sur le fondement de la garantie contractuelle, d'une part, solidairement avec M. Y..., architecte, et M. X..., entrepreneur, à payer au district de Château Gontier, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 1989, la somme de 519 923 F correspondant au préjudice résultant de la pose d'un carrelage défectueux sur le sol de la piscine ainsi que la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à supporter les dépens, d'autre part à garantir M. Y... du tiers de ces condamnations ; 2 ) de la mettre hors de cause et de rejeter les conclusions présentées à son encontre devant le tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu l'arrêté ministériel du 4 juin 1982 portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - les observations de Maître Lehe Z..., se substituant à Maître Guy-Vienot, avocat du BUREAU VERITAS, - les observations de Maître Dubois, avocat du district de Château Gontier, - les observations de Maître Richou, avocat de M. Y..., - les observations de Maître Penard, avocat de M. X..., - les observations de Maître Morand, avocat de la société Boplan Ingénierie, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Considérant que par son jugement du 30 juin 1992, le tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société BUREAU VERITAS, contrôleur technique, M. Y..., architecte, et M. X..., entrepreneur, d'une part, à verser au district de Château Gontier, outre intérêts de droit à compter du 25 juillet 1989, la somme de 519 923 F correspondant au préjudice résultant pour celui-ci de la pose d'un carrelage défectueux sur le sol de la piscine qu'il a réaménagé aux termes de marchés conclus, notamment avec ces personnes, au cours des années 1985 à 1987, ainsi que 5 000 F sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, à supporter les frais de l'expertise ordonnée en référé ; qu'il a en outre condamné respectivement le BUREAU VERITAS et M. X... à garantir M. Y... du tiers de ces condamnations ; que le BUREAU VERITAS, par un appel principal, et M. X..., par des conclusions qu'il qualifie d'incidentes, contestent le principe de leur responsabilité et demandent à être mis hors de cause ; que le district sollicite, au contraire, la condamnation du BUREAU VERITAS, de M. Y..., de M. X... et de la société Boplan Ingénierie à lui payer solidairement une indemnité de 699 605,75 F ainsi que 15 000 F sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. Y... conteste le jugement en ce qu'il a insuffisamment fait droit à ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre le BUREAU VERITAS et M. X... et en ce qu'il a rejeté ses mêmes conclusions dirigées contre la société Boplan Ingénierie ; que la société Boplan Ingénierie demande, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et la condamnation du BUREAU VERITAS, de M. Y... et du district à lui payer respectivement 5 000 F sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, à titre subsidiaire, la condamnation de M. Y..., du BUREAU VERITAS et de M. X... à la garantir des condamnations mises à sa charge ; Sur la recevabilité des appels incidents : En ce qui concerne l'appel incident du district contre la société Boplan Ingénierie, M. Y... et M. X... : Considérant que la société Boplan Ingénierie, M. Y... et M. X... ont, comme le district, la qualité d'intimés devant la cour ; que, par suite, les conclusions incidentes à fin de majoration de l'indemnité allouée par les premiers juges que le district dirige contre ces personnes sont irrecevables ; En ce qui concerne l'appel incident de l'architecte contre le BUREAU VERITAS : Considérant que les conclusions incidentes de M. Y... tendant à ce que la cour majore la condamnation du BUREAU VERITAS à le garantir des condamnations prononcées solidairement contre lui ne sont pas chiffrées ; que, par suite, elles sont irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur l'appel principal du BUREAU VERITAS : Considérant qu'ainsi que le soutient le BUREAU VERITAS les premiers juges ont retenu sa responsabilité sans statuer sur son moyen de défense tiré de ce que sa mission ne comportait pas le choix du carrelage ; que, dès lors, le jugement est entaché d'une omission à statuer qui justifie sur ce point son annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dirigées contre le BUREAU VERITAS devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes du contrat que le BUREAU VERITAS a conclu le 9 décembre 1985 avec le district : "Article 7 - Mission relative à la sécurité des personnes. 7.

  1. - Etendue de la mission : Les aléas techniques, que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à prévenir, sont exclusivement ceux, générateurs d'accidents corporels, qui découlent d'un défaut dans l'application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la sécurité des personnes, dans les constructions achevées ..." ; que, par ailleurs, aux termes de l'article X 16 de l'arrêté ministériel du 4 juin 1982 portant approbation des dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risque d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, applicable aux piscines en vertu de l'article X.1 du même texte : "
  2. Les revêtements de sols des douches et des locaux fréquentés par des personnes ayant les pieds nus doivent être antidérapants" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison du texte et du contrat précités que le BUREAU VERITAS était tenu de s'assurer des qualités antidérapantes du carrelage proposé par l'entrepreneur ; qu'en l'absence de normes en la matière, il lui appartenait de procéder à des essais ou vérifications de nature à s'assurer que ce carrelage, qui n'était pas revêtu de la mention "NF", ne présentait aucun risque pour la sécurité des usagers de la piscine ; qu'il est constant qu'il ne s'est pas acquitté de cette obligation et que le carrelage en question est particulièrement glissant ; que, dans ces conditions, et en admettant même qu'il n'ait pas donné un accord formel sur le carrelage litigieux, du seul fait qu'il s'est abstenu d'avertir le maître d'ouvrage des risques présentés par le matériau retenu il a failli à sa mission ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu sa responsabilité, solidairement avec celle de l'architecte et de l'entrepreneur ; Sur l'appel incident du district : Considérant que le district demande à la cour de porter à 699 605,75 F l'indemnité que le BUREAU VERITAS a été condamné, solidairement avec l'architecte et l'entrepreneur, à lui payer ; que contrairement à ce qu'il soutient, l'indemnité fixée par le tribunal administratif prend en compte non seulement le coût du remplacement du carrelage défectueux mais aussi le préjudice annexe ; que le district ne fait valoir aucun moyen ni argument de nature à démontrer l'erreur qu'auraient commis les premiers juges en ne faisant pas droit en totalité à ses conclusions sur ce point ; que, par suite, les conclusions de son appel incident dirigé contre le BUREAU VERITAS doivent être rejetées ; Sur les conclusions de l'architecte et de l'entrepreneur : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la situation de l'architecte et de l'entrepreneur n'est pas susceptible d'être aggravée ; que, dès lors, les conclusions qu'ils dirigent contre des personnes qui ont, comme eux, la qualité d'intimés, et qui constituent, en réalité, non pas des conclusions d'appel incident mais des conclusions d'appel provoqué, sont irrecevables et doivent, pour ce motif et en tout état de cause, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le BUREAU VERITAS et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif les a condamnés, d'une part, solidairement avec M. Y..., à payer au district de Château Gontier, outre intérêts, une indemnité de 519 923 F ainsi que 5 000 F sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à supporter les dépens, d'autre part à garantir chacun M. Y... du tiers de ces condamnations ; que le district n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité à 519 923 F le montant de son indemnité ; que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a insuffisamment fait droit à ses conclusions d'appel en garantie contre M. X... et contre le BUREAU VERITAS et a en outre rejeté celles dirigées contre la société Boplan ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que le district de Château Gontier succombe dans la présente instance à l'égard de M. Y..., de M. X... et de la société Boplan ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre ces personnes sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions qu'il dirige contre le BUREAU VERITAS ; Considérant que le BUREAU VERITAS n'ayant pas dirigé de conclusions contre la société Boplan Ingénierie ne peut être regardé comme partie perdante à l'encontre de celle-ci ; que, par suite, les conclusions qu'elle dirige contre lui ne peuvent être accueillies ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... et le district à payer chacun 2 000 F à la société Boplan Ingénierie ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 30 juin 1992 est annulé en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen de défense du BUREAU VERITAS tiré du contenu de sa mission.Article 2 - Les conclusions du BUREAU VERITAS, du district de Château Gontier, de M. Y... et de M. X... sont rejetées.Article 3 - M. Y... et le district de Château Gontier verseront chacun deux mille francs (2 000 F) à la société Boplan Ingénierie.Article 4 - Le surplus des conclusions de la société Boplan Ingénierie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié au BUREAU VERITAS, au district de Château Gontier, à M. Y..., à M. X..., à la société Boplan Ingénierie, à la société Trouvin et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE 54-08-01-02-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS D'INTIME A INTIME 54-08-01-02-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE Arrêté 1982-06-04 annexe Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8, L8-1

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