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93NT00657

CETATEXT000007522129 J4XLX1995X03X0000000657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/21/CETATEXT000007522129.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mars 1995, 93NT00657, inédit au recueil Lebon 1995-03-02 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00657 1E CHAMBRE C Mme COëNT-BOCHARD M. ISAIA Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1993 présentée par la VILLE DE NANTES dûment représentée par son maire en exercice ; La VILLE DE NANTES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 902246 en date du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé à la demande de Mme Y... le permis de construire en date du 3 septembre 1990 autorisant M. X... à construire deux maisons sur un terrain situé ... ; 2 ) de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE DE NANTES ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - les observations de Maître Z..., se substituant à Maître Reveau, avocat de la VILLE DE NANTES, - les observations de Maître Thébaud, avocat de Mme Y..., - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article UB 8 du règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE DE NANTES, relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : "La distance entre tout point d'une construction par rapport à l'autre doit être égale ou supérieure à la plus grande hauteur de la construction réalisée avec un minimum de 9 m" ; Considérant qu'il est constant que tant la décision litigieuse que la demande sur laquelle elle est fondée fait état d'un projet d'édification de deux bâtiments sur une même parcelle ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan n 1 annexé à la demande que chacun des bâtiments comporte une dalle distincte et n'ont pas de murs porteurs communs ; qu'ainsi ils constituent deux constructions au sens des dispositions de l'article UB 8 précité ; que dès lors la VILLE DE NANTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire en date du 3 septembre 1990 délivré au bénéfice de M. Michel X..., sur le fondement de ces dispositions ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la VILLE DE NANTES succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu de la condamner à verser à Mme Y... une somme de 4 000 F sur le fondement des dispositions susrappelées ;Article 1er - La requête de VILLE DE NANTES est rejetée.Article 2 - La VILLE DE NANTES est condamnée à payer à Mme Y... une somme de quatre mille francs (4 000 F) sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de Mme Y... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE NANTES, à Mme Y... et à M. X.... Copie du présent arrêt sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes. 68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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