← France

93NT00678

CETATEXT000007522136 J4XLX1995X03X0000000678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/21/CETATEXT000007522136.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mars 1995, 93NT00678, inédit au recueil Lebon 1995-03-02 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00678 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1993 sous le n 93NT00678, présentée par M. Guy X..., demeurant ... à La Membrolle Sur Choisille ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 13 avril 1993, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande dont le tribunal administratif d'Orléans était saisi par M. X... tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; que les visas du jugement indiquent que la demande concerne les années 1983 et 1984 ; que, les premiers juges s'étant ainsi mépris sur l'objet du litige qui leur était soumis, ledit jugement doit être, pour ce motif, annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la transaction que l'administration a conclue avec M. X... pour le règlement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984, à la suite d'une notification de redressements du 16 décembre 1985 serait irrégulière est sans incidence sur la régularité de la procédure ayant conduit à l'établissement des impositions en litige au titre des années 1985 et 1986 à la suite d'une notification de redressement du 25 octobre 1988 ; qu'une telle transaction ne constitue pas, en tout état de cause, une prise de position formelle de l'administration sur l'interprétation d'un texte fiscal dont le contribuable pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X... a déduit de son revenu imposable des années 1985 et 1986 le déficit foncier résultant de travaux qu'il a entrepris pour la rénovation d'un appartement dont il est propriétaire dans un immeuble situé dans le secteur sauvegardé de Tours (Indre-et-Loire) ; qu'il soutient que la déduction qu'il a pratiquée est conforme aux dispositions de l'article 156-1-3 du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ...3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ... ; qu'aux termes de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : "Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après : ces opérations peuvent être décidées et exécutées ..., soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale. Dans ce cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat ..." ; qu'enfin aux termes de l'article R.313-25 du code de l'urbanisme : "L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L.313-3 et L.313-4 est délivrée par le préfet. Cette autorisation doit toujours être expresse ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'imputation sur le revenu global du déficit foncier résultant d'une opération de restauration immobilière est réservée aux propriétaires qui ont obtenu, outre le permis ou l'autorisation de construire prévus par l'article L.313-2 du code de l'urbanisme, l'autorisation spéciale de travaux visée à l'article L.313-3, selon les conditions définies à l'article R.313-25 du code de l'urbanisme ; que l'opinion exprimée par la direction départementale de l'équipement, d'après laquelle le permis de construire se substitue à l'autorisation spéciale, ne constitue pas une interprétation d'un texte fiscal formellement admise par l'administration, au sens de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, dont le contribuable puisse utilement se prévaloir ; qu'il est constant que M. X... n'a pas obtenu l'autorisation spéciale susmentionnée et ne pouvait, dès lors, en tout état de cause, déduire de son revenu global le déficit foncier correspondant ; que ses autres moyens sont, par suite, inopérants et sa demande ne peut qu'être rejetée ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 13 avril 1993 est annulé.Article 2 - La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de l'urbanisme L313-2, R313-25, L313-3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.