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92NT00679

CETATEXT000007522139 J4XLX1995X03X0000000679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/21/CETATEXT000007522139.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 1 mars 1995, 92NT00679, inédit au recueil Lebon 1995-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00679 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARGUERON M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1992 sous le n 92NT00679, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Rouen et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1976 au 30 juin 1980 par avis de mise en recouvrement du 4 février 1982, ainsi que les pénalités afférentes à ces cotisations et droits ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent sur place, chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que si M. X... soutient que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet à partir du 17 février 1981 à raison de l'activité de négociant en céréales qu'il exerçait à Sierville a été, en méconnaissance de ces dispositions, effectuée au domicile de ses parents à Maromme, alors que le siège de son entreprise était situé à Sierville, il résulte de l'instruction qu'il n'existait dans cette dernière localité qu'un silo ou étaient entreposées les céréales et qu'un bureau inutilisé en hiver ; que le contribuable ne conteste pas qu'une partie des documents comptables se trouvaient à Maromme, où les différents fournisseurs adressaient leurs factures et où était expédié le courrier relatif à son activité de négociant ; que, dans ces conditions, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle n'ait pas reconnu un caractère professionnel au regard des règles d'établissement de l'impôt sur le revenu et de la taxe professionnelle à l'immeuble où est situé le domicile des parents du contribuable, l'administration a pu régulièrement y procéder à la vérification de la comptabilité de l'entreprise ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que la vérification de comptabilité s'est déroulée au domicile des parents de M. X... n'a pas été, par elle-même, de nature à priver le contribuable de la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que M. X... ne démontre pas que ce dernier se serait refusé à tout échange de vues avec lui-même ou son conseil ; que le vérificateur n'était pas tenu, avant la notification de redressements, de demander des explications au contribuable ou bien de lui donner une information sur les redressements qu'il pouvait envisager ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant que M. X... se borne, dans sa requête d'appel, à se référer à l'argumentation qu'il avait présentée dans ses mémoires de première instance, sans produire d'ailleurs copie de ces mémoires ; qu'ainsi, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant cette argumentation ; Sur les pénalités pour mauvaise foi : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1728, 1729 et 1731 du code général des impôts que les majorations prévues aux articles 1729 et 1731 sont applicables lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise ; que l'ensemble des circonstances de l'affaire et notamment le caractère répété des omissions et l'importance des redressements par rapport aux revenus et droits de taxe sur la valeur ajoutée déclarés, compte tenu des dégrèvements et réductions qui lui ont été accordés, ne permettent pas d'admettre la bonne foi du contribuable alors même que seul un petit nombre de factures aurait été écarté ; que c'est donc à bon droit que les majorations prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts ont été appliquées aux droits assignés à M. X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 54-08-01-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE CGI 1728, 1729, 1731

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