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94NT00689

CETATEXT000007522141 J4XLX1995X03X0000000689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/21/CETATEXT000007522141.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 1 mars 1995, 94NT00689, inédit au recueil Lebon 1995-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00689 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1994 sous le n 94NT00689, et le mémoire enregistré le 7 juillet 1994, présentés pour M. Jean- Paul Y..., demeurant ..., par la SCP Cornet - Vincent - Doucet - Pittard - Martin -Robiou du Pont, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés en date des 18 juin et 26 juillet 1993 par lesquels le maire de Guérande lui avait délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif pour l'extension de sa maison ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ; 4 ) de condamner M. X... à lui verser la somme totale de 4 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - les observations de Me Pittard, avocat de M. Y..., - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles UD 7 du plan d'occupation des sols de Guérande, les constructions édifiées sur les limites séparatives aboutissant aux voies sont permises à la double condition que leur hauteur au faitage soit inférieure ou égale à 3,50 mètres et que la construction soit édifiée au-delà d'une profondeur de 20 mètres à partir de l'alignement ou de la limite de recul imposé, laquelle, dans les circonstances de l'espèce, en vertu des dispositions de l'article UD 6 du plan d'occupation des sols, est de 5 mètres par rapport à l'alignement ; Considérant que le permis de construire et le permis modificatif délivrés, respectivement, le 18 juin 1993 et le 26 juillet 1993 à M. et Mme Y... portaient sur la réalisation d'une extension, d'une hauteur au faitage n'excédant pas 3,50 mètres, de la maison des bénéficiaires, édifiée sur un terrain situé en zone UD du plan d'occupation des sols de Guérande, à l'angle de l'avenue du Parc et de l'avenue des Garennes ; que, s'agissant d'une construction édifiée sur un terrain situé à l'angle de deux voies et en l'absence de règle spéciale contenue dans le plan d'occupation des sols, la profondeur de 20 mètres prévue par les dispositions susmentionnées dudit plan pouvait être déterminée à partir de l'alignement de l'une ou l'autre des voies ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension autorisée par les permis litigieux et dont la construction était prévue sur la limite séparative aboutissant à l'avenue du Parc se trouvait à plus de 20 mètres de la limite de recul imposé par rapport à l'alignement de l'avenue des Garennes ; que, par suite, alors même qu'elle ne se trouvait pas au-delà d'une profondeur de 20 mètres par rapport à l'alignement de l'avenue du Parc, son implantation a pu être régulièrement autorisée sur la limite séparative aboutissant à cette dernière voie ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'inobservation des dispositions de l'article UD 7 du plan d'occupation des sols pour annuler, à la demande de M. X..., le permis de construire et le permis modificatif attaqués ; que, par suite, en l'absence de tout autre moyen invoqué tant en première instance qu'en appel, le jugement attaqué doit être annulé et la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande, au demeurant non chiffrée, tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Y... ;Article 1er - Le jugement en date du 9 juin 1994 du tribunal administratif de Nantes est rejeté.Article 2 - La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 - Les conclusions de M. Y... et de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. X..., à la commune de Guérande et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8

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