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94NT00698 94NT00906

CETATEXT000007522143 J4XLX1995X03X0000000698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/21/CETATEXT000007522143.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 1 mars 1995, 94NT00698 94NT00906, inédit au recueil Lebon 1995-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00698 94NT00906 2E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. CADENAT Vu, I, sous le n 94NT00698, la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1994, présentée pour l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (U.A.P.) dont le siège social est situé ..., par la SCP Hercé, avocat ; ; L'U.A.P. demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 94405 du 14 juin 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés ordonne une expertise aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles a été délivré, le 3 septembre 1985, un permis de construire aux époux X... par le maire de la commune de Damps ; 2 ) d'ordonner ladite expertise aux fins de décrire les conditions dans lesquelles le permis de construire a été délivré le 3 septembre 1985, rechercher si à la date de la délivrance de ce permis l'existence de marnières sous les lieux litigieux était déjà connue ou susceptible de l'être des habitants de la commune et en particulier de son maire ; Vu, II, sous le n 94NT00906, la requête, enregistrée le 25 août 1994 au greffe de la cour, présentée pour l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège social est situé ..., par la SCP Hercé, avocat ; L'UAP demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 94907 du 10 août 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés ordonne une expertise aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles a été délivré, le 3 septembre 1985, un permis de construire aux époux X... par le maire de la commune de Damps ; 2 ) d'ordonner ladite expertise aux fins de : - visiter l'immeuble ; - connaissance prise du dossier, vérifier l'existence d'une ou de plusieurs carrières à proximité de l'immeuble appartenant aux époux X..., et, dans l'affirmative, les décrire en indiquant leur localisation précise, leurs caractéristiques géologiques et physiques ; - préciser si elles ont une incidence sur la stabilité du terrain des époux X... et indiquer notamment :

  1. a)si elles créent un risque incompatible avec la construction et l'occupation sur ce terrain d'une maison à usage d'habitation ;
  2. b)s'il existe une menace réelle et sérieuse d'effondrement au droit de la parcelle en cause ;
  3. c)si les vices du sol éventuellement observés constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves ; - préciser s'ils étaient apparents à la réception de l'ouvrage ; - indiquer, le cas échéant, l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état ; - préciser dans quelles conditions les services de la direction départementale de l'équipement sont intervenus dans le courant de l'année 1986 ; - indiquer, dans l'hypothèse où la présence d'une carrière aurait une incidence sur la stabilité du terrain des époux X..., si les risques créés pouvaient être détectés dès 1986 ; - évaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties ; - impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l'expert s'explique sur les précisions et les objections d'ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - les observations de Me Hercé, avocat de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes n 94NT00698 et 94NT00906 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Considérant que l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que les mesures d'instruction sollicitées par l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS tendent, d'une part, à faire établir les conditions dans lesquelles le maire de la commune de Damps a délivré le 3 septembre 1985 un permis de construire un pavillon, alors que, selon la société requérante, il ne pouvait ignorer l'existence d'une ancienne carrière située sous le terrain d'assiette de la construction projetée et, d'autre part, à ce que le juge administratif confie à l'expert précédemment désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux une mission identique à celle qui lui a déjà été confiée aux fins que les opérations d'expertise soient rendues contradictoires à l'égard de la commune d'une part et de l'Etat d'autre part, compte tenu de la connaissance qu'aurait eu de la topographie des lieux la direction départementale de l'équipement ; Considérant que l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS pourra, dans le cadre d'un litige ultérieur l'opposant à la commune et à l'Etat devant la juridiction administrative, utiliser comme pièce du dossier, si elle l'estime utile, le rapport d'expertise de l'expert commis par le tribunal de grande instance, lequel a recueilli les observations des représentants de la commune et de la direction départementale entendus en qualité de sachants ainsi que les documents qui y sont joints ; que la mission d'expertise sollicitée est, pour le surplus, en tous points identique à celle ordonnée précédemment par le juge judiciaire ; qu'ainsi, les mesures d'instruction demandées ne présentent pas un caractère utile au sens des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, dès lors, que l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;Article 1er - Les requêtes de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, à la commune de Damps et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128

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