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95NT00849

CETATEXT000007522145 J4XLX1997X03X0000000849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/21/CETATEXT000007522145.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 6 mars 1997, 95NT00849, inédit au recueil Lebon 1997-03-06 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00849 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1995, la requête présentée pour Madame Laurence X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), par Me Z..., avocat à Tours ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1859 et 94-1860 du 11 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de l'arrêté du 3 août 1994 par lequel le maire de Tours a prononcé sa radiation des cadres de la ville pour abandon de poste, et a prononcé un non-lieu sur la demande tendant au sursis à l'exécution de cette décision ; - à ordonner sa réintégration dans ses fonctions d'adjoint administratif territorial titulaire ; - à condamner la ville de Tours à lui verser la somme correspondant à ses salaires perdus entre le 1er août 1994 et le jour de sa réintégration effective ; - à condamner la ville de Tours à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de prononcer les annulations et condamnations visées ci-dessus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me A..., représentant Me BARON, avocat de la ville de Tours, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement du 11 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Tours du 3 août 1994 la radiant des cadres de la ville pour abandon de poste et à la condamnation de la ville à lui verser une somme correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir pendant la période de son éviction ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION CONTESTEE : Considérant que Mme X..., adjoint administratif à la ville de Tours, a été déclarée apte à reprendre son service à compter du 11 juillet 1994 par un médecin agréé par la ville de Tours qui a, toutefois, préconisé un travail à mi-temps thérapeutique ; que, par lettre du 6 juillet 1994, la ville de Tours faisait savoir à Y... GIRARD qu'elle ne pourrait prendre ses congés annuels qu'à partir du 18 juillet et que le mi-temps thérapeutique, contraire à la réglementation relative aux arrêts médicaux dans la fonction publique territoriale, ne pouvait lui être accordé ; qu'après que Mme X... eut déposé auprès des services municipaux un certificat d'arrêt de travail jusqu'au 17 juillet 1994 qui lui avait été délivré par un médecin non agréé, la ville de Tours, en lui indiquant que les conclusions de ce dernier médecin ne pouvaient prévaloir sur celles du médecin agréé, la mettait en demeure, le 8 juillet, de reprendre son travail le 11 juillet, faute de quoi elle serait radiée des cadres pour abandon de poste ; que Mme X... ne s'étant pas présentée à son travail à la date prescrite a été effectivement radiée des cadres par décision du 3 août 1994 ; Considérant, en premier lieu, si la ville n'était pas disposée à accorder à Mme X... le travail à mi-temps thérapeutique qui avait été préconisé par le médecin agréé qui l'avait reconnue apte à reprendre son activité, cette seule circonstance n'autorisait pas l'intéressée à ne pas se présenter à son travail ; Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à produire aux services municipaux une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 17 juillet 1994 délivrée par un médecin non agréé et qui n'apportait aucun élément nouveau relatif à son état de santé, Mme X... ne peut être regardée comme ayant justifié de son inaptitude à reprendre son travail ; Considérant, enfin, qu'en quittant le département avant le 11 juillet 1994, date à laquelle elle aurait dû normalement reprendre ses fonctions, Mme X... ne peut se prévaloir que la mise en demeure qui lui a été adressée par la ville, le 8 juillet 1994, ne lui est pas parvenue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... doit être regardée comme ayant rompu le lien qui l'unissait à la commune ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du maire de la ville de Tours la radiant des cadres du personnel communal aurait constitué une décision disciplinaire prise sans respect des garanties applicables en la matière ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville de Tours soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de faire droit à la demande de la ville de Tours ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la ville de Tours tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la ville de Tours et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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