CETATEXT000007522149 J4XLX1997X03X0000000883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/21/CETATEXT000007522149.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mars 1997, 96NT00883, inédit au recueil Lebon 1997-03-17 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00883 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 2 avril et 20 août 1996, présentés pour la société GIRAUDY, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat aux Conseils ; La société GIRAUDY demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96149, par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Caen a, le 13 mars 1996, rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'astreinte administrative dont est assorti l'arrêté du 11 janvier 1996 par lequel le préfet de la Manche l'a mis en demeure de procéder, dans un délai de quinze jours, à l'enlèvement des dispositifs publicitaires installés route de Carentan et rue du Maréchal Juin à Saint-Lô ; 2 ) d'ordonner la suspension de l'astreinte ; 3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 15 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me X..., représentant la SCP PEIGNOT-GARREAU, avocat de la société GIRAUDY, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou des textes réglementaires pris pour son application, des publicités, enseignes et préenseignes "fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ... et, le cas échéant, la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai ... la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte ... par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue ... Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal ... L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel ..." ; qu'en application de ces dispositions, la société Affichage GIRAUDY demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte assortissant l'arrêté du préfet de la Manche en date du 11 janvier 1996 la mettant en demeure de déposer les panneaux publicitaires qu'elle a installés sur le territoire de la commune de Saint-Lô ; Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 29 décembre 1979 : "Les publicités, enseignes et préenseignes, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure et sans que cela permette leur maintien au-delà de la première échéance des contrats et conventions en cours d'exécution lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont soumises aux dispositions transitoires suivantes : ( ...) celles mises en place dans les lieux entrés dans le champ d'application des articles 4, 7 et 42-II en vertu d'actes postérieurs à leur installation, peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur des actes précités" ; Considérant que le moyen tiré par la requérante de ce que le classement du haras national de Saint-Lô n'a été publié que le 27 mars 1994, de sorte qu'en application des dispositions sus-rappelées aucune infraction n'aurait dû être constatée avant le 28 mars 1996, paraît en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier la suspension de l'astreinte ; qu'il suit de là que la société Affichage GIRAUDY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de suspension de l'astreinte ; que, dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'astreinte prononcée par le préfet de la Manche ; Sur les conclusions de la société Affichage GIRAUDY tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société GIRAUDY la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Caen en date du 13 mars 1996 est annulée.Article 2 : L'astreinte prononcée par l'arrêté du préfet de la Manche en date du 11 janvier 1996 est suspendue.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société Affichage GIRAUDY la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société GIRAUDY et au ministre de l'environnement. Copie sera transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Caen et au préfet de la Manche. 02-01-04-01-01-03 AFFICHAGE ET PUBLCITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - PUBLICITE A L'INTERIEUR DES AGGLOMERATIONS 02-01-04-01-02 AFFICHAGE ET PUBLCITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET AUX PREENSEIGNES Loi 79-1150 1979-12-29 art. 25, art. 40
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