CETATEXT000007522155 J4XLX1997X03X0000000907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/21/CETATEXT000007522155.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 mars 1997, 94NT00907, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00907 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1994 présentée par M. Henri X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91126 en date du 31 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; 2 ) de prononcer la décharge du complément d'imposition contesté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1997 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a, par acte du 9 décembre 1986, donné à bail le rez-de-chaussée d'un immeuble à Dieppe, dans lequel le preneur exploite un commerce de cadeaux ; que l'indemnité dite "droit d'entrée" de 80 000 F perçue par le requérant à l'occasion de cette location a été réintégrée dans ses revenus de l'année 1986, comme constituant un supplément de loyer imposable au titre des revenus fonciers ; que, pour demander décharge de cette imposition, l'intéressé soutient que ladite somme constitue la contrepartie de l'abandon d'un élément de son patrimoine et de la dépréciation que subit le local loué, dès lors que le locataire peut prétendre au renouvellement de son bail ; que, pour déterminer si une telle indemnité entre dans l'une ou l'autre des catégories respectivement invoquées par les parties, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il ressort des propres déclarations de M. X... que l'immeuble dans lequel est situé ce local a été acheté en 1981 en vue de la revente par lots après réfection ; que le requérant indique qu'à la différence d'un certain nombre de locaux qui ont été revendus, le rez-de-chaussée n'a pas trouvé acquéreur et qu'après des tentatives infructueuses de le louer à usage d'habitation, il a consenti un bail commercial ; que, compte-tenu des circonstances ainsi relatées, la conclusion du bail commercial dont l'intéressé ne soutient pas qu'il contiendrait des stipulations imposant au bailleur des contraintes particulières et qui, d'ailleurs, a assuré à celui-ci une nouvelle source de revenus, ne suffit pas à établir la dépréciation de la valeur dudit local, alors même que cette location créerait au profit du preneur un élément d'actif nouveau représenté par le droit de renouvellement du bail ; que la circonstance que des droits d'enregistrement ont été acquittés par le locataire lors de l'enregistrement du bail conformément à la qualification de prix de cession donnée par les parties est sans incidence sur le caractère imposable de l'indemnité perçue par le bailleur ; que la liquidation desdits droits d'enregistrement par l'administration ne saurait constituer une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à cette dernière ; qu'ainsi l'indemnité litigieuse constitue un revenu assimilable à un loyer et, comme tel, imposable dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année au cours de laquelle il a été perçu ; qu'enfin, le requérant n'est pas fondé à demander que la somme de 6 000 F représentative des frais du cabinet immobilier intervenu en qualité d'intermédiaire soit soustraite de ladite indemnité dès lors que de tels frais de gestion des propriétés urbaines sont compris dans la déduction forfaitaire prévue à l'article 31-I-1 e du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. La République mande et ordonne au ministre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.