CETATEXT000007522158 J4XLX1997X03X0000000927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/21/CETATEXT000007522158.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 6 mars 1997, 94NT00927, inédit au recueil Lebon 1997-03-06 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00927 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 30 août 1994, 8 septembre 1994, 28 septembre 1994 et 3 octobre 1994, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-12 en date du 22 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 1991 par laquelle le maire de la commune de Goderville a rejeté sa demande de rengagement dans le corps des sapeurs-pompiers communaux non professionnels ; 2 ) d'annuler la décision du 12 novembre 1991 ; 3 ) de condamner la commune de Goderville à lui verser des dommages et intérêts et à le rembourser des frais occasionnés par la procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de refus de rengagement : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.352-13 du code des communes alors en vigueur : "Chaque corps comprend un conseil d'administration, composé, d'une part, du chef de corps, président ..." ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., la présence du chef de corps des sapeurs-pompiers de la commune de Goderville aux réunions du conseil d'administration, qui se sont tenues les 28 mai et 12 octobre 1991, et au cours desquelles a été émis un avis défavorable à sa demande de rengagement, ne constitue pas un vice de procédure de nature à entacher d'illégalité la décision contestée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait, en application des dispositions des articles R.352-31 et suivants du code précité, contesté la décision litigieuse devant le conseil de discipline départemental ; Considérant, en deuxième lieu, que, pas plus en appel qu'il ne l'avait fait en première instance, M. X... n'apporte de preuves à l'appui de ses allégations selon lesquelles les faits et comportements qui lui sont reprochés seraient inexacts ou basés sur de fausses déclarations ; que, dès lors il n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'une inexactitude matérielle, d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés du dénigrement, des brimades et des atteintes à l'honneur dont M. X... aurait été victime avant et après la décision contestée, sont inopérants à l'appui de la contestation de la légalité de celle-ci ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins indemnitaires : Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que M. X..., partie perdante au présent litige, puisse, en tout état de cause, bénéficier d'une telle allocation ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Goderville et au ministre de l'intérieur. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 36-09-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE 36-10-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DIVERS 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS Code des communes R352-13, R352-31 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.