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94NT00962 95NT00180

CETATEXT000007522161 J4XLX1997X03X0000000962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/21/CETATEXT000007522161.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 mars 1997, 94NT00962 95NT00180, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00962 95NT00180 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARGUERON M. AUBERT Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 1994 sous le n 94NT00962, présentée pour M. Georges Y..., demeurant ..., par Me Bruno X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-493 en date du 21 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe syndicale à laquelle il a été assujetti pour l'année 1989 au profit de l'association foncière de remembrement de Geffosses au titre des travaux connexes au remembrement ; 2 ) de lui accorder la décharge de toutes taxes émises ou à émettre par l'association foncière de remembrement de Geffosses ; 3 ) de retenir la responsabilité du préfet de la Manche à raison de l'irrégularité des opérations conduites par l'association foncière de remembrement de Geffosses ; Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1995 sous le n 95NT00180, présentée pour M. Georges Y..., demeurant ..., par Me Bruno X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1875 en date du 13 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti pour les années 1990 et 1991 au profit de l'association foncière de remembrement de Geffosses au titre des travaux connexes au remembrement ; 2 ) de lui accorder la décharge desdites taxes ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ; Vu le décret du 18 décembre 1927 pris pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 susvisée ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Me Z..., se substituant à Me MARTIN, avocat de l'association foncière de remembrement, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n 94NT00962 et n 95NT00180 de M. Y... présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Considérant que M. Y..., par sa requête n 94NT00962, fait appel du jugement en date du 21 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe syndicale à laquelle il a été assujetti pour l'année 1989 au profit de l'association foncière de remembrement de Geffosses, au titre des travaux connexes au remembrement, et demande à la Cour de lui accorder décharge de "toutes taxes que l'association foncière a émise ou émettra" ainsi que "de retenir la responsabilité du préfet de la Manche à raison de l'irrégularité des opérations conduites par l'association foncière de remembrement de Geffosses ; que, par sa requête n 95NT00180, il fait appel du jugement en date du 13 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande, enregistrée le 21 mai 1992, tendant à la décharge de la même taxe au titre des années 1989, 1990 et 1991 et demande à la Cour de lui en accorder décharge ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête n 95NT00180 par l'association foncière de remembrement de Geffosses : Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association foncière, M. Y... a satisfait à l'obligation de timbrer sa requête, instituée par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; que la fin de non- recevoir opposée à la requête susmentionnée doit, dès lors, être rejetée ; Sur la régularité du jugement attaqué en date du 13 décembre 1994 : Considérant que, pour rejeter la demande de M. Y..., le Tribunal administratif s'est fondé sur ce que celui-ci n'avait pas produit la décision attaquée, malgré l'invitation qui lui avait été faite de régulariser son recours ; que, toutefois, il est constant que le courrier par lequel le greffier en chef a procédé à cette invitation n'a pas été adressé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ; que M. Y..., qui conteste avoir reçu ce courrier, est fondé, dans ces conditions, à soutenir que l'irrecevabilité opposée par le Tribunal administratif à son recours l'a été sans qu'il ait auparavant été régulièrement invité à régulariser celui-ci et à demander, pour ce motif, dans les limites des conclusions d'appel, l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, dans la même limite, sur la demande présentée le 21 mai 1992 par M. Y... devant le Tribunal administratif de Caen et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de sa requête n 94NT00962 ; Sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes de première instance de M. Y... : Considérant, en premier lieu, que, dans sa demande présentée le 21 mai 1992, M. Y... a expressément réclamé que lui soit accordée "décharge totale des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 pour la participation aux dépenses de l'association foncière de remembrement de Geffosses" ; qu'ainsi, il a suffisamment précisé l'objet de sa demande ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition en matière de recouvrement des sommes mises à la charge des propriétaires à raison de travaux connexes à un remembrement ne fait obligation de former un recours gracieux préalablement à l'introduction du recours contentieux tendant à la décharge desdites sommes ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le Tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée au demandeur ; que constituent de telles demandes celles qui sont dirigées contre les actes tendant à percevoir les taxes recouvrées au profit des associations foncières de remembrement pour le financement des travaux connexes ; que, dès lors, la notification à M. Y... des avis de mise en recouvrement des taxes afférentes aux travaux connexes au remembrement de la commune de Geffosses pour les années 1989, 1990 et 1991 n'a pu faire courir à son égard le délai de recours contentieux et, par suite, ses demandes tendant à la décharge desdites taxes ne pouvaient être tardives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non- recevoir opposées aux demandes de M. Y... doivent être rejetées ; Au fond : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 susvisé, dont les dispositions sont applicables au recouvrement des taxes syndicales réclamées à raison des dépenses relatives aux travaux connexes au remembrement en vertu de l'article 24 du décret du 31 décembre 1986 susvisé applicable en l'espèce : "Le recours au Tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ; que, toutefois, la forclusion prévue par ces dispositions ne peut être opposée à la contestation, au soutien de la demande tendant à la décharge des sommes réclamées, des bases de répartition des taxes litigieuses qu'à la condition que le délai de recours ait été mentionné sur l'avis du premier rôle des taxes ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'avis du premier rôle de taxes, mis en recouvrement le 30 octobre 1989, comportait cette mention du délai de recours ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'association foncière de remembrement de Geffosses, M. Y... était recevable sans condition de délai à contester les bases de répartition des taxes pour demander la décharge de celles-ci au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 28 du code rural, applicable en l'espèce : "Le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 54 détermine les conditions ... de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires selon la surface attribuée dans le remembrement, sauf en ce qui concerne les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt ..." ; qu'il résulte de cette disposition que le paiement d'une part du coût des travaux d'hydraulique réalisés par une association foncière de remembrement ne peut être mis à la charge d'un membre de cette association que dans la mesure où les propriétés de ce dernier qui sont incluses dans le remembrement sont intéressées à ces travaux et qu'en outre, la somme imputée doit être proportionnée à l'intérêt retiré desdits travaux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les taxes afférentes aux travaux connexes au remembrement de Geffosses mises à la charge de M. Y... au titre des années 1989, 1990 et 1991 comprennent, pour une large part, la participation au coût des travaux d'hydraulique ; que le calcul de la répartition des dépenses a été fait uniquement en fonction de la surface des propriétés et non, s'agissant des travaux d'hydraulique, de l'intérêt réel pour chacune des propriétés concernées ; que ce mode de répartition n'aurait pu être utilisé légalement que s'il était établi que lesdits travaux intéressaient, en fait et de façon proportionnelle à leur superficie, toutes les propriétés soumises au remembrement ; qu'il n'est pas établi que tel était le cas ; qu'il suit de là, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens qu'il invoque, que M. Y... est fondé à demander la décharge des taxes qu'il conteste pour les années 1989, 1990 et 1991, sans que cette décision fasse obstacle à ce que soit mise à sa charge, selon des modalités conformes aux règles fixées par les dispositions précitées du code rural, une part des dépenses afférentes aux travaux connexes au remembrement de Geffosses ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler également le jugement en date du 21 juin 1994 du Tribunal administratif de Caen, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. Y... à fin de décharge au titre de l'année 1989 ; Considérant, par ailleurs, qu'en l'absence de litige né et actuel qui ferait suite à la mise en recouvrement des contributions au profit de l'association foncière de remembrement de Geffosses pour les années postérieures à 1991, les conclusions de M. Y... tendant à obtenir décharge des contributions pour ces années sont, en tout état de cause, irrecevables ; qu'il en va de même, faute d'être chiffrées, des conclusions tendant à ce que soit retenue la responsabilité du préfet de la Manche, qui doivent être regardées comme constituant une demande indemnitaire dirigée contre l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'association foncière de remembrement de Geffosses succombe dans les présentes instances ; que ses demandes tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doivent, en conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'association foncière de remembrement de Geffosses à payer à M. Y... la somme de 1 000 F ; Sur les conclusions aux fins d'indemnité : Considérant que si, dans son dernier mémoire, M. Y... demande la condamnation de l'association foncière à lui verser une indemnité de 6 000 F au titre des frais occasionnés par le retard mis par cette association à appliquer la législation, ces conclusions, qui ont été présentées après le délai d'appel, sont tardives et, par suite, irrecevables ;Article 1er : Le jugement en date du 21 juin 1994, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. Y... à fin de décharge au titre de l'année 1989, ensemble le jugement en date du 13 décembre 1994 du Tribunal administratif de Caen sont annulés.Article 2 : M. Y... est déchargé des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti au profit de l'association foncière de remembrement de Geffosses pour les années 1989, 1990 et 1991.Article 3 : L'association foncière de remembrement de Geffosses versera à M. Y... une somme de mille francs (1 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Y... ensemble les conclusions de l'association foncière de remembrement de Geffosses tendant au bénéfice de l'article L.8-1 sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'association foncière de remembrement de Geffosses et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. 03-04-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES 11-02-02 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT 19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES 54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE 54-01-07-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE 54-08-01-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1 Code rural 28 Décret 1927-12-18 art. 43 Décret 86-1417 1986-12-31 art. 24

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