← France

94NT00994

CETATEXT000007522163 J4XLX1997X03X0000000994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/21/CETATEXT000007522163.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 5 mars 1997, 94NT00994, inédit au recueil Lebon 1997-03-05 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00994 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 1994, présentée pour M. X... demeurant ... à Rennes 35200 ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 881306 en date du 7 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 1988 par lequel le maire de Rennes a délivré à la société en nom collectif Pichet Immobilier un permis de construire un immeuble collectif à usage d'habitation sur un terrain situé dans la zone d'aménagement concerté Francisco Y..., rue de Vern ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner la ville de Rennes d'une part à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part aux entiers dépens de l'instance y inclus le remboursement du timbre fiscal de 100 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me BOIS, avocat de M. X..., - les observations de Me CABOT, avocat de la ville de Rennes, - les observations de Me GOSSELIN, avocat de la SNC Pichet Immobilier, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du titre 1 du règlement de la zone d'aménagement concerté (Z.A.C) multisites Francisco-Ferrer-Vern à Rennes : "L'objet du présent règlement est de définir les règles et servitudes relatives à l'utilisation du sol dans le périmètre de la zone défini au plan joint dit "plan d'aménagement de zone" ; qu'aux termes de l'article 3 du même titre dudit règlement : " ...Le territoire couvert par le plan d'aménagement de zone comprend : ...la zone opérationnelle

(0), subdivisée en secteurs : les secteurs constructibles 01, 02, 03 destinés à recevoir les constructions. - Le secteur E non bâti et affecté à l'aménagement des espaces extérieurs. Il est composé de sous-secteurs E.L (Espace libre), EC (Espace collectif planté) ..." ; enfin, qu'aux termes de l'article 13 du titre II du même règlement : "Espaces libres et espaces plantés - Espaces verts : ...sous-secteur EC : ils seront traités de manière paysagère à dominante végétale. Pourront y être autorisés : le mobilier urbain et les abris couverts type préau, pergola à condition qu'ils aient un usage collectif ..." ; Considérant que le plan d'aménagement de zone auquel renvoie le règlement de la zone d'aménagement concerté ne se borne pas, comme le soutiennent la ville de Rennes et la société Pichet Immobilier, à mentionner la superficie réservée à ce sous-secteur EC, mais en indique la localisation en précisant qu'il comportera au moins 300 m ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que les plans joints à la demande de permis de construire déposée par la société Pichet Immobilier prévoient la construction de garages individuels et de leur voie de desserte dans ce sous-secteur EC en violation des dispositions précitées du règlement de la zone d'aménagement concerté ; que la circonstance, à la supposer établie, que la totalité des différents espaces verts de l'ensemble immobilier projeté atteindrait une superficie supérieure à 300 m est inopérante ; qu'il suit de là que le maire de Rennes, en délivrant le permis de construire litigieux en date du 10 mai 1988, a méconnu les dispositions précitées de l'article 13 du règlement de la zone d'aménagement concerté Francisco-Ferrer-Vern ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la ville de Rennes et la société Pichet immobilier succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que M. X... soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doivent en conséquence être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de les condamner à payer la somme de 7 000 F, y inclus les frais de timbre, à M. X... ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 7 juillet 1994 et l'arrêté du maire de Rennes en date du 10 mai 1988 sont annulés.Article 2 : La ville de Rennes et la société Pichet Immobilier verseront à M. X... une somme de sept mille francs (7 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville de Rennes, à la société Pichet Immobilier et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 68-03-03-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLANS D'AMENAGEMENT DES Z.A.C.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.