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94NT01001

CETATEXT000007522165 J4XLX1997X03X0000001001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/21/CETATEXT000007522165.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 mars 1997, 94NT01001, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01001 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 septembre 1994 présenté par le ministre du budget ; Le ministre du budget demande à la Cour : 1 ) d'annuler les jugements en date du 18 mai 1993 et du 24 mai 1994 par lesquels le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. DE X... une réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 de respectivement 607 795 F et 644 078 F ; 2 ) de rétablir M. DE X... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1985 et 1986 à raison des droits et pénalités dont le Tribunal a prononcé la décharge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre du budget fait appel des jugements par lesquels le Tribunal administratif d'Orléans, après avoir ordonné un supplément d'instruction, a accordé à M. et Mme DE X... une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 à la suite de la réintégration des déductions qu'ils avaient opérées de leur revenu global des dépenses de travaux engagées pour la rénovation d'un immeuble d'habitation dont leur fille alors mineure est nue-propriétaire ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 156-I-3 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses que, si les déficits fonciers s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers, cette disposition n'est pas applicable aux nus-propriétaires pour les travaux revêtant le caractère de grosses réparations visées par l'article 605 du code civil et répondant à la définition de l'article 606 de ce code ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux dont il s'agit ont eu pour résultat de rénover, en la dotant du confort moderne, une maison d'époque Renaissance en mauvais état, jusqu'alors partiellement utilisée comme ferme et entrepôt de stockage ; que, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, ces dépenses, dans la mesure où elles correspondent à des travaux de la nature de ceux visés à l'article 606 du code civil et qui soient dissociables de l'ensemble de l'opération, alors même que celle-ci envisagée globalement serait assimilable, par sa nature et son importance, à une opération de reconstruction et d'agrandissement, peuvent être déduites du revenu global du contribuable ; qu'il résulte de l'instruction qu'une partie des dépenses admises en déduction par le Tribunal concerne des travaux de charpente et de couverture, de consolidation des murs et des planchers correspondant à des grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ; qu'il n'en est pas de même, en revanche, des dépenses de remplacement de portes, fenêtres et escaliers correspondant, en ce qui concerne 1986, aux mémoires "Cosseron" du 7 octobre 1986 et "Fortugne" des 17 octobre et 24 novembre 1986, pour un total de 77 482 F, lesquels se rapportent à des dépenses de travaux autres que de grosses réparations ; que le ministre du budget est, dès lors, fondé à demander, dans cette mesure, que ces dépenses, augmentées d'une quote-part des frais d'architecte, soit au total 105 215 F, soient réintégrées au revenu imposable des contribuables, et que le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 24 mai 1994 soit réformé en ce sens ;Article 1er : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme DE X... au titre de l'année 1986 est remise à leur charge dans la mesure d'un supplément de base d'imposition de cent cinq mille deux cent quinze francs (105 215 F).Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 24 mai 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre du budget est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à M. et Mme DE X.... 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 156 Code civil 605, 606

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