CETATEXT000007522167 J4XLX1997X03X0000001004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/21/CETATEXT000007522167.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mars 1997, 94NT01004, inédit au recueil Lebon 1997-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01004 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrés les 22 septembre et 28 novembre 1994, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Commune de Solesmes (Sarthe), représentée par son maire en exercice, et pour M. Jean-Claude X..., demeurant à l'Hôtel de Ville de Solesmes, par Me GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La Commune de Solesmes et M. Jean-Claude X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-999 et 94-1000 du 21 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du préfet de la Sarthe, l'arrêté du 15 octobre 1993 par lequel le maire de Solesmes a intégré M. Jean-Claude X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Sarthe devant le Tribunal administratif de Nantes et de condamner l'Etat à lui payer 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 30-1 du décret du 30 décembre 1987, modifié par le décret du 4 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me Y..., représentant Me GARREAU, avocat de la Commune de Solesmes et de M. X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 du décret du 30 décembre 1987, ajouté par le décret du 4 août 1993, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2 000 à 5 000 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnés à l'article 30" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un secrétaire de mairie qui exerce ses fonctions dans une commune de moins de 2 000 habitants ne peut être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux que s'il a été titularisé, avant le 1er juin 1993, dans l'emploi de secrétaire général de mairie d'une commune de 2 000 à 5 000 habitants ; Considérant que M. Jean-Claude X... a été nommé secrétaire de mairie de la Commune de Solesmes, dont la population est inférieure à 2 000 habitants, par arrêté du maire de cette commune du 12 octobre 1971 ; que si, par délibération du 30 septembre 1971, le conseil municipal de Solesmes a décidé d'adopter, pour le recrutement du futur secrétaire de mairie, les règles prévues par l'arrêté ministériel du 27 juin 1962 pour le recrutement des secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, cette délibération n'avait pas pour objet, et ne pouvait avoir pour effet, de créer un emploi de secrétaire général de mairie de commune de cette catégorie, au demeurant distinct de celui de secrétaire de commune de moins de 2 000 habitants ; que, de même, la circonstance que M. X... ait été rémunéré suivant l'échelle indiciaire applicable aux secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants n'a pu emporter sa titularisation dans l'emploi de secrétaire général de commune de cette catégorie au sens des dispositions de l'article 30-1 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commune de Solesmes et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire de la commune du 15 octobre 1993 intégrant M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; SUR LA DEMANDE DE LA COMMUNE DE SOLESMES TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant que la Commune de Solesmes succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ;Article 1er : La requête de la Commune de Solesmes et de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de Solesmes, à M. X..., au préfet de la Sarthe et au ministre de l'intérieur. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) Arrêté 1962-06-27 art. 30-1 Arrêté 1971-10-12 Arrêté 1993-10-15 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 87-1099 1987-12-30 art. 30-1 Décret 93-986 1993-08-04
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.