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94NT01010

CETATEXT000007522169 J4XLX1997X03X0000001010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/21/CETATEXT000007522169.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 6 mars 1997, 94NT01010, inédit au recueil Lebon 1997-03-06 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01010 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 1994, présentée pour M. Edmond Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 91-115 en date du 13 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a limité à 10 000 F l'indemnité mise à la charge du département de la Seine-Maritime à la suite de la résiliation à ses frais et risques de deux marchés de remembrement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2 ) d'annuler la décision de résiliation du marché, en date du 9 mai 1990, prise par le département de la Seine-Maritime, mettant en outre à sa charge une somme de 1 800 000 F ; 3 ) de prononcer la résiliation des deux marchés litigieux aux torts de l'administration ; 4 ) de condamner l'administration à lui verser la somme de 1 000 000 F outre les intérêts de droit à compter du 1er février 1991 et 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 5 ) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser 25 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les frais exposés en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par deux marchés en date du 8 novembre 1983 et du 1er février 1984, le département de la Seine-Maritime a confié à M. Y..., géomètre-expert, la réalisation de travaux de remembrement rural ; que, par une décision du 9 mai 1990 le président du conseil général de la Seine-Maritime a prononcé la résiliation de ces deux marchés aux frais et risques de M. Y... et mis à la charge de ce dernier les frais de reprise des travaux, estimés à 1 800 000 F hors taxe ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a déclaré irrecevables les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la décision de résiliation, a estimé que si les fautes de celui-ci justifiaient ladite résiliation, les stipulations contractuelles n'autorisaient pas qu'elle fût prononcée aux frais et risques de M. Y... ; qu'il a, en conséquence condamné le département à verser à M. Y... une somme de 10 000 F en réparation de son préjudice moral mais a rejeté, faute de justification, la demande tendant au paiement du solde des deux marchés ; que la requête de M. Y... tend à ce que la résiliation soit annulée et prononcée aux torts du département et reprend l'intégralité des conclusions indemnitaires de première instance ; que, par la voie du recours incident, le département demande à être déchargé de toute condamnation ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles 8-2 et 8-4 a du cahier des clauses administratives particulières applicables aux deux marchés susvisés, l'administration peut, lorsque le géomètre ne se conforme pas aux documents contractuels ou aux stipulations des instructions techniques pour l'exécution des travaux de remembrement, le mettre en demeure d'y satisfaire dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours ; que si le géomètre n'a pas, dans le délai fixé, exécuté les dispositions prescrites, elle peut résilier d'office le marché ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de vérification des travaux effectué par le service du cadastre, que les documents et plans remis par M. Y... étaient de très mauvaise qualité et non conformes aux instructions en vigueur, tant en la forme qu'en ce qui concerne leur contenu ; qu'en particulier ces documents souffraient de graves imprécisions qui dépassaient largement les tolérances admises ; que dès lors ces documents étaient totalement inexploitables en l'état ; Considérant que l'administration a adressé à son co-contractant une mise en demeure de satisfaire, dans un délai d'un mois, à ses obligations ; que celui-ci n'a pu les remplir dans le délai fixé ; qu'ainsi l'administration était en droit, en application des articles 8-2 et 8-4 du cahier des clauses administratives particulières susvisés, de prononcer la résiliation d'office des deux marchés litigieux ; qu'eu égard à ces dispositions, ni la circonstance que l'exécution de la mission confiée à M. Y... ait été difficile, ni le délai qui lui avait été imparti pour la reprise de ses travaux, ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité et le bien fondé de la décision de résiliation dont il s'agit ; qu'ainsi les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de cette décision doivent, en tout état de cause, être rejetées ; que, par voie de conséquence, la résiliation ne saurait être prononcée par le juge aux torts de l'administration ; Considérant, d'autre part, que l'article 49-4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics, faisant partie des pièces constitutives des deux marchés énumérées par l'article 2-2 du cahier des clauses administratives particulières, prévoit que la résiliation peut être prononcée aux frais et risques de l'entrepreneur ; que ces dispositions ne sont pas contraires à celles des articles 8-2, 8-4 et suivants du cahier des clauses administratives particulières susvisé qui mentionne la résiliation d'office sans en préciser les modalités ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander à ce que la décision de résiliation du 9 mai 1990 soit annulée et que la résiliation soit prononcée aux torts du département ; qu'en revanche le département est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a prononcé des condamnations à son encontre ; qu'il suit de là que ledit jugement doit être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y..., qui succombe dans la présente instance, puisse obtenir une telle allocation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du département de la Seine-Maritime ;Article 1er : Le jugement du 13 juillet 1994 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. Y... ensemble celles du département de la Seine-Maritime tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au département de la Seine-Maritime et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 39-03-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - MAUVAISE EXECUTION 39-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - MOTIFS 39-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - EFFETS 39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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