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94NT01028

CETATEXT000007522171 J4XLX1997X03X0000001028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/21/CETATEXT000007522171.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 mars 1997, 94NT01028, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01028 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 1994, présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant à Mortagne-sur-Sèvre (Vendée) ..., par Me ROSSINYOL, avocat ; M. Jean-Claude X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 29 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 10 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Me ROSSINYOL, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration a réintégré au revenu imposable de M. X... des années 1985, 1986 et 1987, les déficits fonciers résultant de travaux entrepris pour la rénovation d'un appartement acquis dans un ensemble immobilier dit "Hôtel d'Argenson" situé ... (4ème) ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu que l'administration, alors même qu'elle aurait renoncé en cours de procédure à se prévaloir de l'existence d'un abus de droit, n'a, de ce seul fait, privé le contribuable d'aucune des garanties attachées à la procédure contradictoire selon laquelle les redressements ont été notifiés sur le fondement, jamais remis en cause, des dispositions des articles 31-I-1 et 156-I-3 du code général des impôts ; Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de redressements, contrairement à ce qui est soutenu, expose de manière explicite les motifs des redressements et indique les bases d'imposition retenues ; que la circonstance que l'administration ait initialement invoqué l'existence d'un abus de droit ne permet pas d'induire que le contribuable aurait été trompé sur la nature des redressements opérés ; que l'administration ayant renoncé à se prévaloir de l'existence d'un abus de droit, le moyen que tire le requérant de ce qu'il aurait été illégalement privé des garanties attachées à la procédure de répression des abus de droit instituée par l'article L.64 du livre des procédures fiscales est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant en troisième lieu que l'administration, qui n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable formulés sur les redressements notifiés, a répliqué aux observations de celui-ci ; que cette réponse doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 156 alors applicable du code général des impôts : " ...Le revenu net est déterminé ... sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... ; Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ...3 Des déficits fonciers lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme, ainsi ...qu'aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ..." ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 pour les propriétés urbaines

  1. a)les dépenses de réparation et d'entretien ...
  2. b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant qu'il ressort du texte même de la demande adressée par M. X... au Tribunal administratif que les travaux effectués dans l'immeuble dont il s'agit ont eu notamment pour objet des modifications du gros-oeuvre telles que création de lucarne et d'escalier, la fermeture ou la modification de baies ; qu'il résulte en outre des indications de l'administration, non explicitement contestées sur ce point, que l'immeuble comporte après travaux 34 logements alors qu'il était antérieurement constitué de 16 logements ; que l'opération a ainsi comporté des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ; qu'il est constant que les travaux d'amélioration également exécutés ne sont pas dissociables en l'espèce de l'ensemble de l'opération ; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts que ces travaux ont été exclus en totalité de la détermination des revenus fonciers de M. X... et, par suite, du déficit foncier imputable sur le revenu global ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 31 CGI Livre des procédures fiscales L64, L57, 156 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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