CETATEXT000007522171 J4XLX1997X03X0000001028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/21/CETATEXT000007522171.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 mars 1997, 94NT01028, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01028 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 1994, présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant à Mortagne-sur-Sèvre (Vendée) ..., par Me ROSSINYOL, avocat ; M. Jean-Claude X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 29 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 10 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Me ROSSINYOL, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration a réintégré au revenu imposable de M. X... des années 1985, 1986 et 1987, les déficits fonciers résultant de travaux entrepris pour la rénovation d'un appartement acquis dans un ensemble immobilier dit "Hôtel d'Argenson" situé ... (4ème) ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu que l'administration, alors même qu'elle aurait renoncé en cours de procédure à se prévaloir de l'existence d'un abus de droit, n'a, de ce seul fait, privé le contribuable d'aucune des garanties attachées à la procédure contradictoire selon laquelle les redressements ont été notifiés sur le fondement, jamais remis en cause, des dispositions des articles 31-I-1 et 156-I-3 du code général des impôts ; Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de redressements, contrairement à ce qui est soutenu, expose de manière explicite les motifs des redressements et indique les bases d'imposition retenues ; que la circonstance que l'administration ait initialement invoqué l'existence d'un abus de droit ne permet pas d'induire que le contribuable aurait été trompé sur la nature des redressements opérés ; que l'administration ayant renoncé à se prévaloir de l'existence d'un abus de droit, le moyen que tire le requérant de ce qu'il aurait été illégalement privé des garanties attachées à la procédure de répression des abus de droit instituée par l'article L.64 du livre des procédures fiscales est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant en troisième lieu que l'administration, qui n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable formulés sur les redressements notifiés, a répliqué aux observations de celui-ci ; que cette réponse doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 156 alors applicable du code général des impôts : " ...Le revenu net est déterminé ... sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... ; Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ...3 Des déficits fonciers lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme, ainsi ...qu'aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ..." ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 pour les propriétés urbaines
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.