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94NT01065

CETATEXT000007522175 J4XLX1997X03X0000001065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/21/CETATEXT000007522175.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 mars 1997, 94NT01065, inédit au recueil Lebon 1997-03-25 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01065 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu le recours n 94NT01065, enregistré au greffe de la Cour le 13 octobre 1994 présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X... une réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Mozé-sur-Louet (Maine-et-Loire) ; 2 ) de rétablir M. X... au rôle des taxes en cause suivant les bases initialement évaluées par l'administration ; 3 ) à titre subsidiaire de réformer le jugement en ce qu'il a accordé des dégrèvements de taxe d'habitation 1991 et 1992 supérieurs à la demande initiale du contribuable et en ce qu'il a accordé une réduction de la taxe d'habitation de 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par M. X... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire le 22 juin 1994 ; que l'appel du MINISTRE DU BUDGET contre ce jugement a été enregistré au greffe de la Cour le 13 octobre 1994, soit avant l'expiration du délai de quatre mois dont il dispose pour faire appel en vertu de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le délai de transmission de deux mois du directeur au ministre prévu par ce texte a été respecté, ce délai n'étant pas prescrit à peine de forclusion ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir opposée par M. X... doit être rejetée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par le jugement dont le MINISTRE DU BUDGET fait appel, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X... une réduction des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 pour une maison d'habitation dont il est propriétaire à Mozé-sur-Louet (Maine-et-Loire), pour un montant correspondant à une diminution de 20 % de la valeur locative servant de base au calcul de ces impositions ; qu'il a fondé sa décision sur la diminution de 0 à - 0,10 des coefficients de situation générale et particulière affectant le calcul de cette valeur locative ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la valeur locative imposable de la maison de M. X..., après intégration des correctifs susindiqués, n'est pas, contrairement à ce qu'a décidé à tort le Tribunal, affectée d'une baisse uniforme de 20 % ; qu'ainsi le jugement est entaché de contradiction entre les motifs et le dispositif ; qu'il doit dès lors être annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à la réduction de ces impositions ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, dans cette mesure, sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions tendant à la réduction des impositions : Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que la maison d'habitation de M. X... est située à proximité d'une importante carrière en exploitation ainsi que d'une centrale de production d'enrobés entraînant des nuisances certaines en termes de bruit et de pollutions de diverses natures ; que ces inconvénients "notoires", et au demeurant non contestés par l'administration dans leur existence même, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération des améliorations qui auraient été apportées postérieurement aux années en litige ou à plus forte raison de celles qui seraient seulement envisagées, ne peuvent être regardés comme compensés par des avantages particuliers ; que M. X... est dès lors fondé à demander que le calcul de la valeur locative de sa maison soit affecté d'un coefficient de situation générale de - 0,10 en application des dispositions de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction que la maison de M. X... est située à toute proximité de la route départementale n 123 par où s'effectuait au cours des années en litige l'évacuation des matériaux extraits de la carrière par un va et vient continu de camions de fort tonnage ; qu'il n'est pas établi que l'inconvénient lié à cette situation serait compensé par des avantages particuliers ; que M. X... est dès lors fondé à demander que le calcul de la valeur locative de sa maison soit affecté d'un coefficient de situation particulière de - 0,10 ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que la taxe d'habitation réclamée à M. X... au titre de l'année 1990 résulte de l'application du plafonnement institué par les dispositions de l'article 1414 A du code général des impôts ; qu'il est constant que la diminution de valeur locative consécutive à l'abaissement des coefficients de situation n'a pas pour effet de ramener le montant de la taxe due en deçà de celui issu du plafonnement ; que les conclusions de M. X... relatives à cette imposition doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 500 F ;Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 16 juin 1994 est annulé.Article 2 : Les valeurs locatives servant de base aux taxes d'habitation des années 1991 et 1992 et aux taxes foncières sur les propriétés bâties des années 1990, 1991 et 1992 réclamées à M. X... dans les rôles de la commune de Mozé-sur-Louet (Maine-et-Loire) seront calculées en tenant compte de coefficients de situation générale et particulière de - 0,10.Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des taxes d'habitation et des taxes foncières sur les propriétés bâties qui lui ont été réclamées et celui résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : L'Etat (MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES) versera une somme de cinq cents francs (500 F) à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à M. X.... La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI 19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1414 A CGI Livre des procédures fiscales R200-18 CGIAN3 324 R Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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