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93NT00201

CETATEXT000007522182 J4XLX1993X12X0000000201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/21/CETATEXT000007522182.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 décembre 1993, 93NT00201, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00201 Rejet 3E CHAMBRE Référé B M. Marillia M. Aubert M. Cadenat VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 1993, présentée pour Maître X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Constructions et Réparations Navales de Paimboeuf, dont le siège est 6, place Viarme

(44000)Nantes, par la S.C.P Cornet, Vincent, Doucet, Pittard, Martin, Robiou Du Pont, avocat à Nantes ; Maître X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 5 février 1993 par laquelle le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, notamment, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise concernant les essais du navire "Enez Eussa III" ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise ; 3°) de préciser qu'en fonction de la définition du déplacement "lège" telle qu'elle résulte de la définition donnée par le règlement du 23 novembre 1987 annexé à l'arrêté du Secrétaire d'Etat à la Mer le poids lège de l'ENEZ EUSSA III est de 323 tonnes ; 4°) de dire que les essais devront être précédés de l'étalonnage des indicateurs essentiels que sont la température à l'échappement, la vitesse de rotation du moteur et la pression d'air de suralimentation ; 5°) de dire que la puissance du moteur à P.M.P devra être vérifiée ; 6°) de dire que la vitesse relevée lors des nouveaux essais devra être corrigée pour tenir compte de la différence entre la situation du navire présenté à ceux-ci et son déplacement lège ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Maître PITTARD, avocat de Maître X..., liquidateur de la société Constructions et Réparations Navales de Paimboeuf, - les observations de Maître COUDRAY, avocat du département du Finistère, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que, par une ordonnance du 29 juin 1992, le président du Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de Maître X... agissant en qualité de liquidateur de la société Constructions et Réparations Navales de Paimboeuf (C.R.N.P), désigné un expert ayant pour mission de faire procéder à des essais en mer du navire ENEZ EUSSA III construit par cette société pour le compte du département du Finistère afin de permettre de calculer la rémunération dudit constructeur dans les conditions prévues au marché conclu avec le département ; que l'expert a déposé son rapport le 5 novembre 1992 ; que, par une ordonnance du 5 février 1993, dont il est fait appel, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée le 4 janvier 1993 par Maître X... tendant à ce qu'il ordonne en référé une nouvelle expertise ou un complément d'expertise ; Considérant que, pour justifier cette nouvelle demande, le requérant s'est fondé sur les insuffisances qui, selon lui, ont affecté les opérations menées par l'expert ; que, toutefois, la mesure ainsi sollicitée qui implique pour être reconnue utile que le juge des référés porte, sur le bien-fondé des critiques adressées à l'expert, une appréciation qui n'incombe qu'au juge du fond, préjudicierait au principal ; que, par ailleurs, en faisant valoir que l'expert ne s'opposait pas à ce qu'il soit procédé à de nouveaux essais du navire ENEZ EUSSA III, Maître X... ne peut être regardé comme invoquant une circonstance nouvelle de nature à justifier un complément d'expertise ou une nouvelle expertise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Maître X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les frais prévus par ces dispositions sont propres à l'instance au titre de laquelle ils ont été exposés ; qu'ainsi, le département du Finistère ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de ces dispositions à l'occasion de la présente instance se rapportant à l'ordonnance attaquée du 5 février 1993, pour prétendre au remboursement de frais exposés à l'occasion des opérations de l'expertise décidée par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes par ordonnance du 29 juin 1992 ; qu'il y a lieu, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et en application des dispositions précitées, de condamner Maître X..., en qualité de liquidateur de la société C.R.N.P, à payer seulement au département du Finistère la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de Maître X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Constructions et Réparations Navales de Paimboeuf est rejetée.Article 2 - Maître X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Constructions et Réparations Navales de Paimboeuf versera au département du Finistère une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions du département du Finistère est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Maître X... en qualité de liquidateur de la société Constructions et Réparations Navales de Paimboeuf et au département du Finistère. 54-06-05-11,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS
(1)Recevabilité - Frais exposés lors d'une précédente instance de référé ayant abouti à l'expertise dont l'insuffisance est alléguée - Absence.
(2)Notion de partie perdante - Existence - Partie dont est rejetée une demande d'expertise en référé. 54-06-05-11
(1)Une partie est irrecevable à assortir ses conclusions tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée en référé de conclusions tendant au remboursement des frais exposés par elle dans l'instance en référé ayant abouti à la première expertise dont elle allègue l'insuffisance. 54-06-05-11
(2)La partie dont la demande tendant à ce que le juge des référés ordonne une nouvelle expertise est rejetée, a la qualité de partie perdante au sens de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (sol. impl.). 1. Rappr. CE, 1991-03-13, Dousset, p. 91<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1

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