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92NT00205

CETATEXT000007522184 J4XLX1993X12X0000000205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/21/CETATEXT000007522184.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 décembre 1993, 92NT00205, inédit au recueil Lebon 1993-12-08 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00205 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. ISAIA VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 27 mars 1992, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88378 du 14 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société anonyme des Etablissements Berry la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Vierzon ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société des Etablissements Berry ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur le désistement : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société anonyme des Etablissements Berry la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981, pour un montant en droits et pénalités de 277 291 F ; Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, présentées dans un mémoire enregistré le 13 octobre 1992, le MINISTRE DU BUDGET, qui a fait appel dudit jugement, a entendu limiter sa demande tendant à ce que la société des Etablissements Berry soit rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés, à hauteur seulement de 102 210 F, en principal ; que le MINISTRE DU BUDGET doit, dès lors, être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions à hauteur de 175 081 F ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement ; Sur les impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 210.A du code général des impôts : "I. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés ..." ; qu'aux termes de l'article 210.B du même code : "I. Les dispositions de l'article 210.A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif dans la mesure où ces opérations ont été agréées par le ministre de l'économie et des finances. Toutefois, l'agrément est supprimé en ce qui concerne l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés ..." ; Considérant que la société des Etablissements Berry qui, jusqu'au 1er avril 1981, avait pour activité le commerce de gros et demi-gros de viandes et charcuteries qu'elle exerçait, notamment, dans son usine de Vierzon et ses entrepôts de Bourges et Nevers, a apporté à la société Berry S.A., à cette date, l'ensemble des éléments d'actif correspondant à cette activité ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a estimé que la société des Etablissements Berry, qui avait conservé la propriété des immeubles, ne pouvait se prévaloir des seules dispositions précitées pour obtenir le régime de faveur d'imposition des plus-values qu'elles instaurent, dès lors que, selon les premiers juges, ces dispositions exigent que les éléments d'actif soient apportés en pleine propriété ; que, toutefois, pour faire droit à la demande de la société, le tribunal administratif a considéré que celle-ci pouvait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80.A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle du 25 janvier 1978 à M. X..., député ; Considérant, cependant, qu'aux termes de cette réponse : "Pour l'application des dispositions du 2ème alinéa du I de l'article 210 B du code général des impôts, la branche complète d'activité s'entend de tout ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens dans des conditions pouvant être qualifiées de normales dans le secteur économique considéré. Il serait ajouté à la loi s'il était exigé de façon générale que la société apporteuse conserve une activité industrielle ou commerciale et qu'elle transfère à une même société tous les établissements ayant des objets analogues. S'il est indispensable, d'autre part, que la société bénéficiaire de l'apport partiel d'actif ait la possibilité d'utiliser les immeubles nécessaires à l'exploitation de la branche apportée, il n'y a pas lieu de considérer a priori que ce droit d'usage ne puisse être dissocié de la pleine propriété. Mais il ne pourrait être pris parti sur ce point que si l'administration était informée des motifs pour lesquels la propriété des immeubles n'est pas transmise" ; qu'il ressort clairement de ces dernières dispositions que l'administration n'a pas entendu accorder automatiquement le bénéfice du régime de faveur d'imposition des plus-values pour les contribuables qui, comme en l'espèce, ont fait un apport partiel d'actif en dissociant le droit d'usage des immeubles en cause de leur pleine propriété ; qu'ainsi, cette réponse ministérielle ne constitue pas une interprétation formellement admise de la loi fiscale, au sens de l'article L.80.A du livre des procédures fiscales, sur la question du droit de propriété des biens et ne pouvait, dès lors, être légalement retenue par le tribunal administratif pour faire droit à la demande de la société Berry ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Etablissements Berry devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant que, par son dernier mémoire produit devant la Cour le 1er décembre 1992, la société Etablissements Berry doit être regardée comme ayant renoncé au moyen qu'elle avait soulevé en première instance ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET, sous réserve du désistement susmentionné, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de ladite société ;Article 1er - Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DU BUDGET en tant qu'il vise au rétablissement de la société anonyme des Etablissements Berry au rôle de l'impôt sur les sociétés de 1981 à hauteur de cent soixante quinze mille quatre vingt un francs (175 081 F).Article 2 - Le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme des Etablissements Berry a été assujettie au titre de 1981 est remis à sa charge à concurrence de cent deux mille deux cent dix francs (102 210 F).Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 14 novembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la société anonyme des Etablissements Berry. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-02-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS CGI 210 A, 210 B CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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