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92NT00219

CETATEXT000007522186 J4XLX1993X12X0000000219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/21/CETATEXT000007522186.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 1993, 92NT00219, inédit au recueil Lebon 1993-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00219 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1992 sous le n° 92NT00219, présentée par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 4 février 1992, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté partiellement sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 10 septembre 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Rouen a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 137 577 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1982 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les droits restant en litige au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant que, dans les notifications de redressements en date des 15 février 1984 et 20 décembre 1983, l'administration s'est bornée, après avoir fait référence à la vérification de comptabilité de la société SEBTRA dont M. X... était le dirigeant, à indiquer l'objet et le montant des redressements des bénéfices opérés dans la société, qu'elle considérait comme des revenus distribués au profit de ce dernier et imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que ces notifications ne mentionnaient pas les raisons de droit ou de fait pour lesquelles le service estimait devoir rehausser les bases imposables de la société, sauf en ce qui concerne le redressement relatif aux frais de voyage aux Etats-Unis relevés pour l'année 1981, dont il était précisé qu'il portait sur la partie privée de ces frais ; que cette omission ne permet pas de regarder les notifications comme étant régulièrement motivées au sens des dispositions précitées de l'article L.57, en ce qu'elles portent sur les redressements relatifs aux années 1979, 1980, 1982 et sur le redressement afférent aux frais de déplacements et locations de véhicules réintégrés aux résultats de l'exercice clos en 1981 ; qu'il y a lieu, par suite, d'en prononcer la décharge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen n'a fait que partiellement droit à sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de cent trente sept mille cinq cent soixante dix sept francs (137 577 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Les bases du complément d'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 sont réduites des sommes respectives de mille huit cent quarante deux francs (1 842 F), deux mille six cent vingt cinq francs (2 625 F), quatre mille six cent soixante quinze francs (4 675 F) et trois mille sept cent vingt huit francs (3 728 F).Article 3 : Il est accordé à M. X... la décharge en droits et pénalités correspondant à cette réduction des bases d'imposition.Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 4 février 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L57

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