CETATEXT000007522190 J4XLX1993X12X0000000320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/21/CETATEXT000007522190.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 décembre 1993, 93NT00320, inédit au recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00320 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1993, présentée pour M. Yvon X..., demeurant 1, impasse du Bois des Michées à Saint-Sébastien-sur-Loire, par Maître Rémi Bascoulergue, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 février 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 1992 par lequel le maire de Saint-Sébastien-sur-Loire a délivré à M. Y... un permis de construire sur un terrain situé 1 bis, impasse du Bois des Michées ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3°) de condamner la commune à lui payer la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me Bascoulergue, avocat de M. Yvon X..., - les observations de Me Z... se substituant à Me Reveau, avocat de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant que les moyens invoqués par M. X... à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du 25 février 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1992 du maire de Saint-Sébastien-sur-Loire accordant à M. Y... un permis de construire sur un terrain situé 1 bis, impasse du Bois des Michées, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125 alinéa 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions de M. X... et de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus mentionnées du 3ème alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que les conclusions à fin de sursis à exécution d'un jugement ne peuvent qu'accompagner une demande d'annulation de ce même jugement ; qu'ainsi, lesdites conclusions doivent être regardées comme présentant un caractère accessoire à la requête principale à fin d'annulation ; qu'il suit de là qu'il ne peut pas être statué sur les conclusions des parties tendant à l'appli-cation des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel avant l'examen de la requête à fin d'annulation ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées sont réservées ;Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 25 février 1993 du Tribunal administratif de Nantes sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont réservées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.