CETATEXT000007522192 J4XLX1993X12X0000000335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/21/CETATEXT000007522192.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1993, 92NT00335, inédit au recueil Lebon 1993-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00335 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. CHAMARD VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1992 sous le n° 92NT00335, présentée par la SOCIETE SOTRALE, ayant son siège zone industrielle 14540 Bourguebus, représentée par son gérant en exercice ; La SOCIETE SOTRALE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 88387 du 13 février 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen ne lui a accordé la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982 et 1984 qu'à raison d'une réduction d'une somme de 200 000 F de la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités dont elles sont assorties qui restent en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 20 avril 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Caen a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 125 710 F du complément d'impôt sur les sociétés auquel la SOCIETE SOTRALE a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1982 ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE SOTRALE relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les conclusions de l'appel principal de la SARL SOTRALE relatives aux rémunérations servies à son gérant au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1984 : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'en se référant au surcroît de travail et de responsabilité du gérant à partir du 1er avril 1984, à la progression de la fraction fixe de son salaire qui prend déjà en compte cette situation et en estimant que la fraction proportionnelle du salaire, seule en litige devant elle, n'est due qu'à compter de cette date et doit être limitée à 0,6 % du chiffre d'affaires, la commission départementale des impôts directs n'a pas émis un avis qui serait entaché d'irrégularité quant à sa motivation ; que l'administration a suivi ledit avis émis le 20 octobre 1986 ; que, par suite, en vertu de l'article L.192, alors applicable, du livre des procédures fiscales, il appartient à la SOCIETE SOTRALE d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1984 ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean X..., exploitant d'une entreprise individuelle de transport et gérant de la SARL SOTRALE, percevait jusqu'au 1er avril 1984 une rémunération mensuelle de 7 000 F versée par cette société ; qu'à compter de cette date, du fait de la prise en location gérance par celle-ci de l'entreprise individuelle, la rémunération de l'intéressé est passée à 20 000 F par mois qui a été complétée par une somme représentant 3 % du chiffre d'affaires de la société ; qu'au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1984, celle-ci a comptabilisé en charges 422 274 F au titre des rémunérations versées à M. Jean X... ; que le vérificateur, au motif que la progression de ces dernières ne se justifiait ni par un accroissement du travail effectif ni par l'évolution du chiffre d'affaires cumulé de la société et de l'entreprise, a réintégré dans les résultats imposables de la SARL SOTRALE la somme de 329 402 F correspondant à la rémunération proportionnelle ; que le service, à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts a limité la réintégration de la part des rémunérations regardée comme excessive à 220 605 F ; Considérant que la société requérante se borne à présenter des observations de caractère général en invoquant un montant de chiffre d'affaires, de bénéfices et d'autofinancement, l'effectif qu'elle employait, le fait que la rémunération du gérant ne représente que 17 000 F par tracteur, enfin l'étendue des responsabilités qui étaient dévolues à M. Jean X... dans la société ; qu'ainsi et alors même que l'administration n'a pas procédé à la comparaison avec des entreprises similaires, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le travail effectif et l'importance du service rendu par l'intéressé justifiaient une rémunération supérieure au montant susindiqué retenu par l'administration ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que l'administration a admis sa réclamation s'agissant des rémunérations du frère de M. Jean X... ; Considérant que, par suite, la SARL SOTRALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande relatives à ce chef de redressement ; Sur les conclusions de recours incident du ministre du budget relatives au rachat de contrat de location de matériel roulant : Considérant qu'en prononçant le dégrèvement en exécution du jugement, l'administration ne peut être regardée comme s'étant désistée en ce qui concerne le chef de redressement dont s'agit ; Considérant que le recours incident du ministre concerne l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1984, lequel est compris dans l'objet de l'appel principal ; qu'ainsi ce recours incident du ministre est recevable sans condition de délai ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "... 2) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, selon une convention en date du 4 janvier 1984, la SARL SOTRALE a acquis, moyennant le paiement d'une somme de 200 000 F, trois contrats de location de matériel roulant de transport ; que deux de ces contrats prenaient fin l'un le 12 septembre 1984, l'autre le 12 novembre 1984 tandis que le troisième n'était conclu que pour la campagne de betteraves ; que cette convention stipule que "les contrats cédés ne le sont que pour le temps qui reste à courir", que les cédants ne garantissent pas que ces contrats seront renouvelés automatiquement dans les mêmes conditions et avec le même cessionnaire ; que ladite convention ne comporte aucune clause d'exclusivité ni aucune garantie de durée et ne confère à la SARL SOTRALE aucun droit de propriété ; que dans ces conditions, nonobstant le renouvellement de ces contrats et l'arrêt rendu le 19 juin 1990 par la Cour de cassation sur le pourvoi de ladite société en matière de droits d'enregistrement, lequel ne s'impose pas, en tout état de cause, au juge administratif de l'impôt, la SARL SOTRALE ne s'est pas rendue titulaire, au cours de l'exercice considéré, de droits susceptibles de constituer une source régulière de profits dotée d'une pérennité suffisante ; que, dès lors, l'indemnité de 200 000 F ne peut être regardée comme la contrepartie de l'acquisition par la société d'un élément incorporel et cessible d'actif immobilisé mais comme des charges déductibles de l'exercice au titre duquel elle est due ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a accordé la décharge sur ce chef de redressement ;Article 1er : A concurrence de la somme de cent vingt cinq mille sept cent dix francs (125 710 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la SOCIETE SOTRALE a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE SOTRALE.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SOTRALE et les conclusions de recours incident du ministre du budget sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOTRALE et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 39, 38, 209 CGI Livre des procédures fiscales L192
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.