CETATEXT000007522194 J4XLX1993X12X0000000347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/21/CETATEXT000007522194.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 décembre 1993, 92NT00347, inédit au recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00347 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CHAMARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 19 mai et 20 août 1992, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ...,
(77160)Chenoise, par la S.C.P. Mattei-Dawance, avocat aux Conseils ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 F qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice que lui ont causé, d'une part, la fermeture des lits d'hospitalisation privée résultant de la loi du 28 octobre 1982, d'autre part, la mesure irrégulière de licenciement dont il a fait l'objet le 5 juillet 1984 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, outre intérêts capitalisés, la somme de 750 000 F en réparation du préjudice ci-dessus mentionné ainsi que 10 000 F sur le fondement de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le protocole additionnel du 20 mars 1952 ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 82 916 du 28 octobre 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a condamné l'Etat à lui payer, outre intérêts de droit à compter du 15 juillet 1986, une indemnité de 20 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de la mesure irrégulière de licenciement dont il a fait l'objet le 5 juillet 1984, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant pour lui de la fermeture de la clinique ouverte du centre hospitalier de Montargis ; Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de la fermeture de la clinique ouverte : Considérant, en premier lieu, que les mesures édictées dans un but d'intérêt général, comme c'est le cas de la loi n° 82 916 du 28 octobre 1982, n'ouvrent droit à réparation au profit des citoyens à raison du préjudice anormal et spécial qu'elles leur causent que si le législateur n'a pas entendu exclure toute indemnisation ; que, précisément, il résulte des travaux préparatoires de la loi précitée que le législateur a entendu dénier tout droit à indemnité aux praticiens qui ont été privés de la faculté d'exercer une activité de clientèle privée à l'hôpital ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant se prévaut de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952 aux termes duquel : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes" ; que, toutefois, la loi du 28 octobre 1982 n'a eu ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit de propriété des citoyens et notamment des praticiens hospitaliers qui exerçaient une activité de clientèle privée dans les hôpitaux ; que, par suite, M. X... ne peut utilement invoquer les dispositions dudit protocole ; Considérant, en troisième lieu, que l'intéressé fait également valoir, dans un mémoire complémentaire, que la décision des premiers juges est fondée sur une analyse erronée des faits dès lors que l'administration n'a jamais contesté l'existence de la clinique ouverte ; qu'un tel moyen, présenté après l'expiration du délai d'appel, est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions sur ce point ; Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant du licenciement : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme comme ne répondant pas à tous les moyens invoqués par le requérant, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... demande la réparation du préjudice qui résulterait pour lui, d'une part, de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de recourir à des emprunts et de se faire consentir un découvert bancaire, d'autre part, de la diminution de sa pension de retraite résultant de l'insuffisance des cotisations qu'il a payées pendant 10 ans ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice en question soit en lien direct avec la mesure de licenciement incriminée ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X... soutient que cette mesure a fait obstacle au déroulement normal de sa carrière, son allégation sur ce point n'est assortie d'aucun élément probant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en allouant à M. X..., par le jugement attaqué, une indemnité de 20 000 F, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des troubles de toute nature que le licenciement irrégulier dont il a fait l'objet à compter du 5 juillet 1984 a apportés dans son existence ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a limité à 20 000 F la somme qu'il a condamné l'Etat à lui verser ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que M. X... a demandé le 20 août 1992 et le 13 septembre 1993 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif d'Orléans lui a accordée ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la cour condamne l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à payer une somme à M. X... au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;Article 1er - Les intérêts de la somme de vingt mille francs (20 000 F) que le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à payer à M. X... par jugement du 24 mars 1992 et échus le 20 août 1992 et le 13 septembre 1993 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 54-08-01-03-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE 60-01-02-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE LA LOI Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Convention européenne 1950-11-04 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Protocole additionnel 1952-03-20 art. 1 Loi 82-916 1982-10-28