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91NT00384

CETATEXT000007522198 J4XLX1993X12X0000000384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/21/CETATEXT000007522198.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 décembre 1993, 91NT00384, inédit au recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00384 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CHAMARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 27 mai 1991 et 3 août 1992, sous le n° 91NT00384, présentés pour M. Michel Y..., demeurant à KERFLEC'H, 22480, SAINT-NICOLAS DU PELEM, par Me Charles X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 20 mars 1991, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune et de l'association foncière de Saint-Nicolas du Pélem en réparation des préjudices subis, résultant de l'inondation de sa maison de KERFLEC'H et de l'absence de desserte de son exploitation de PORS-AR-LAN ; 2°) de condamner l'association foncière de remembrement de Saint-Nicolas du Pélem à lui verser les sommes de 150 000 F et 50 000 F à titre de dommages-intérêts ; 3°) de condamner la commune de Saint-Nicolas du Pélem à lui verser la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts ; 4°) de condamner solidairement l'association foncière et la commune à supporter les frais d'expertise ou, subsidiairement, de dire que ces frais seront pris en charge dans le cadre des dispositions légales et réglementaires régissant l'aide juridictionnelle ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 Pluviose an VIII ; VU le code rural ; VU la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions de M. Y... ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du Tribunal administratif de RENNES du 29 juin 1989, que l'humidité affectant la maison de KERFLEC'H habitée par le requérant a pour origine des remontées capillaires dues à la présence d'une nappe phréatique qui stagne sur un sous-sol argileux, l'absence de toute barrière anti-capillaire et le défaut d'entretien de la buse d'évacuation des eaux pluviales ; que la rectification des méandres du cours d'eau Le Sulon, envisagée par l'association foncière de remembrement de Saint-Nicolas du Pélem (Côtes d'Armor) dans le cadre des travaux connexes au remembrement de cette commune, n'aurait eu pratiquement aucune incidence sur le niveau de cette nappe qui explique également l'humidité dont souffrent les terres de KERGOLEN ; que, par suite, le requérant n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre le défaut de réalisation des travaux dont s'agit et le préjudice qu'il invoque ; qu'enfin, si, pour la première fois en appel, il impute l'humidité de sa maison à la présence d'eau souterraine provenant de travaux de busage effectués par la commune, en 1981, sous la route située à proximité du bâtiment, il n'assortit cette allégation d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Y... soutient que la stagnation de l'eau sur la parcelle ZO 31 dont il est propriétaire, qui empêcherait l'exploitation normale de celle-ci, a pour origine des travaux de busage réalisés par l'association foncière sous le chemin d'exploitation desservant cette parcelle ainsi que la création d'un fossé non prévu au remembrement qui ferait obstacle à l'écoulement des eaux jusqu'à la rivière ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que le fossé en question, qui existait déjà préalablement aux opérations de remembrement et permettait de drainer les eaux de la parcelle ZO 31, servait d'exutoire naturel aux eaux provenant des fonds supérieurs, les travaux de busage incriminés n'ayant eu pour effet, comme l'atteste la présence des vestiges d'une ancienne canalisation, que de régulariser un état de fait antérieur, d'autre part, que la parcelle n'est inondée que sur quelques mètres carrés de part et d'autre du fossé, lequel, faute d'entretien, est obstrué par la végétation ; qu'en outre, les terrains sont en friche et à l'abandon depuis 1983 ; que, dans ces conditions, M. Y... ne peut se prévaloir d'un préjudice certain et direct lié aux travaux réalisés par l'association foncière, seul susceptible d'engager la responsabilité de celle-ci ; Considérant, en dernier lieu, que M. Y... demande réparation à la commune de Saint-Nicolas du Pélem du préjudice que lui aurait causé le refus de celle-ci d'aménager un chemin direct d'accès à sa ferme de PORS-AR-LAN, située sur la parcelle ZO 31, en prolongeant à l'intérieur de cette parcelle le chemin d'exploitation créé en 1984 pour desservir ses terres de KERGOLEN ; qu'il soutient que la commune aurait engagé sa responsabilité, dès lors que le chemin vicinal passant autrefois par le village de KERMARC'H et assurant l'accès à sa ferme aurait été supprimé irrégulièrement par la commission départementale de remembrement, faute pour le conseil municipal d'avoir été appelé à statuer sur ce projet de suppression ; qu'il résulte toutefois de ces éléments, fournis par le requérant, que le préjudice qu'il invoque, à le supposer établi, n'est pas imputable à la commune ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que celle-ci soit condamnée à le réparer sont mal dirigées et donc irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de l'association foncière de remembrement et de la commune de Saint-Nicolas du Pélem : Considérant que ces conclusions tendent à ce que M. Y... soit condamné à payer aux défendeurs la somme de 30 000 F à titre d'indemnité pour recours abusif ; que dans les circonstances de l'espèce, l'appel formé par M. Y... ne présente pas un caractère abusif ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'association foncière de remembrement et de la commune de Saint-Nicolas du Pélem ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Les conclusions de l'association foncière de remembrement de Saint-Nicolas du Pélem et de la commune de Saint-Nicolas du Pélem sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'association foncière de remembrement de Saint-Nicolas du Pélem, à la commune de Saint-Nicolas du Pélem et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES 60-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. 67-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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