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92NT00401 92NT00403

CETATEXT000007522201 J4XLX1993X12X0000000401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/22/CETATEXT000007522201.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 décembre 1993, 92NT00401 92NT00403, inédit au recueil Lebon 1993-12-08 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00401 92NT00403 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. ISAIA VU 1°) la requête présentée pour Mme Danielle X..., demeurant 8, place Saint-Pierre, 35400 Saint-Malo, par Me Bouchaud, avocat, et enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 1992 sous le n° 92NT00401 ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 871828 du 9 avril 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune de Saint-Malo ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; VU 2°) la requête présentée pour Mme Danielle X..., demeurant 8 place Saint-Pierre 35400 Saint-Malo, par Me Bouchaud, avocat, et enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 1992 sous le n° 92NT00403 ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 871829 du 9 avril 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 12 juillet 1985 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me BOUCHAUD, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes susvisées de Mme Danielle X... sont dirigées contre deux jugements, en date du 9 avril 1992, par lesquels le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983, et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 1er mars 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 78 148 F, des pénalités assignées à Mme X... à raison du complément de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; que les conclusions de la requête de Mme X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant que Mme X..., qui exploite un bar-tabac à Saint-Malo, a, au cours des quatre années vérifiées, effectué des achats auprès de la société L'Héritier-Guyot représentant environ 2 900 bouteilles et la somme de 31 847 F dont il est constant qu'ils n'ont pas été comptabilisés ; que le domicile et l'exploitation commerciale de l'intéressée ont la même adresse et entrent ainsi dans les cas prévus par les articles 502 et 504 du code général des impôts ; que, dès lors, les factures d'achat de boissons destinées à la consommation personnelle du débitant ou à la vente, à titre privé, doivent être enregistrées en comptabilité et les prélèvements en nature opérés par l'exploitant dans son entreprise pour son usage personnel ou celui de sa famille doivent, par application de l'article 38-2 du même code, être rapportés aux résultats de l'exploitant en vue de l'assiette de l'impôt sur le revenu ; qu'en outre, Mme X... a reconnu avoir procédé au cours des années 1980, 1981 et 1982 à des achats sans facture sous un prête-nom auprès d'un autre grossiste ; que ces irrégularités suffisent à priver la comptabilité du contribuable de tout caractère probant ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit, conformément aux dispositions de l'article L.75, alors applicable, du livre des procédures fiscales, de rectifier d'office les bénéfices et les éléments déclarés qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par le contribuable ; qu'en vertu de l'article L.193 du même livre, il appartient à Mme X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition arrêtées par l'administration ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'en se bornant à produire, annexées aux factures de la société L'Héritier-Guyot, des fiches qui ne sont pas suffisamment précises ni circonstanciées ainsi que des attestations postérieures aux années vérifiées rédigées par les personnes auxquelles des bouteilles de vin étaient prétendûment destinées, Mme X... ne justifie pas du caractère extraprofessionnel des achats effectués auprès de ladite société ; que le vérificateur a, par ailleurs, tenu compte de la consommation personnelle pour déterminer les bases d'imposition ; que, par suite, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; Sur les pénalités : Considérant que, désormais, les pénalités en litige correspondent à celles pour manoeuvres frauduleuses en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu des années 1980 à 1983 et aux pénalités pour absence de bonne foi en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; Considérant que la pratique d'achats sans facture, sous un prête-nom, qui a permis de minorer les chiffres d'affaires imposables suffit à elle seule à faire regarder Mme X... comme s'étant rendue coupable de manoeuvres frauduleuses ; que, cependant, au titre de l'année 1983, ce comportement n'est pas établi ; Considérant qu'en faisant état du caractère répété, chaque année, de l'absence de comptabilisation d'une partie importante des achats laquelle a conduit à une minoration des bénéfices, l'administration établit l'absence de bonne foi de Mme X... ; que, par suite, il y a lieu de substituer les pénalités exclusive de bonne foi aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses primitivement appliquées au complément d'impôt sur le revenu de l'année 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué relatif à l'impôt sur le revenu, le Tribunal administratif de Rennes n'a pas décidé la réduction des pénalités qui lui ont été assignées à raison du complément d'impôt sur le revenu de l'année 1983 ;Article 1er - A concurrence de la somme de soixante dix-huit mille cent quarante-huit francs (78 148 F), en ce qui concerne les pénalités assignées à Mme Danielle X... à raison du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....Article 2 - Les pénalités exclusive de bonne foi sont substituées aux pénalités de 150 % assignées à Mme X... à raison du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de 1983.Article 3 - Il est accordé à Mme X... la décharge de la différence entre le montant des pénalités qui lui ont été assignées au titre du complément d'impôt sur le revenu relatif à l'année 1983 et celui résultant de l'article 2 ci-dessus.Article 4 - Le jugement n° 87.1828, en date du 9 avril 1992, du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 - Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X... est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à Y... Daniel-le X... et au ministre du budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 502, 504, 38 par. 2 CGI Livre des procédures fiscales L75

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