CETATEXT000007522204 J4XLX1993X12X0000000410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/22/CETATEXT000007522204.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 décembre 1993, 91NT00410, inédit au recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00410 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CHAMARD VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1991 sous le n° 91NT00410, présentée pour la S.C.I. REPUBLIQUE, dont le siège est ...
(37300)Joué-les-Tours, représentée par MM. Dubernard Claude et Jean, associés, par M. X..., conseil juridique et fiscal ; La S.C.I. REPUBLIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 28 février 1991, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1980 dans un rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 24 août 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire a prononcé le dégrèvement, en pénalités, à concurrence d'une somme de 93 307 F, de l'impôt sur les sociétés auquel la S.C.I. REPUBLIQUE a été assujettie au titre de l'année 1980 ; que les conclusions de la requête de la S.C.I. REPUBLIQUE rela-tives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les conclusions de la S.C.I. REPUBLIQUE : Considérant qu'après avoir assujetti par voie de taxation d'office la S.C.I. REPUBLIQUE à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 juin 1980, l'administration a reconnu que ce régime d'imposition ne lui était pas applicable, mais a partiellement compensé les dégrèvements auxquels la société avait droit par les sommes dont elle était redevable au titre du prélèvement non acquitté sur les profits de construction ; Considérant qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande" ; qu'aux termes de l'article L.204 du même livre : "La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un deux : 1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés ..." ; Considérant que la compensation instituée par les dispositions précitées n'a pas pour objet ou pour effet la mise en recouvrement d'impositions supplémentaires mais permet seulement à l'administration de rejeter, au cours d'une procédure contentieuse, des demandes en décharge ou en réduction des impositions déjà établies ; qu'ainsi, con-trairement à ce que soutient la société requérante, l'administration, qui n'était pas tenue de le faire, n'a pas dégrevé, même implicitement, l'impôt sur les sociétés assigné à tort au contribuable, mais a maintenu cet impôt à bon droit à la charge de celui-ci à concurrence du montant non contesté du prélèvement dont il était redevable au titre de l'année 1980, sans qu'il y eut lieu d'émettre un nouvel avis d'imposition, dès lors que la compensation concernait des impositions établies au titre des mêmes années ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient également la société, l'administration, en effectuant la compensation, n'a pas changé la nature de l'impôt réellement dû par le contribuable ; qu'enfin, la circonstance qu'elle a adressé aux associés un commandement ou une mise en demeure mentionnant la demande de paiement de l'impôt sur les sociétés au lieu du prélèvement est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition maintenue à la charge de la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. REPUBLIQUE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de quatre vingt treize mille trois cent sept francs (93 307 F) en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés auquel la S.C.I. REPUBLIQUE a été assujettie au titre de l'année 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.C.I. REPUBLIQUE.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.C.I. REPUBLIQUE est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. REPUBLIQUE et au ministre du budget. 19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION CGI Livre des procédures fiscales L203, L204