CETATEXT000007522208 J4XLX1993X12X0000000502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/22/CETATEXT000007522208.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 décembre 1993, 92NT00502, inédit au recueil Lebon 1993-12-08 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00502 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. ISAIA VU la requête, enregistrée le 10 juillet 1992 sous le n° 92NT00502, présentée pour Mme X... demeurant ... par Maître Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 2 avril 1992, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle son époux décédé a été assujetti au titre de l'année 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a donné en location-gérance à la S.A. Vedettes Armoricaines dont il était actionnaire majoritaire l'exploitation d'un fonds de commerce de transport maritime de voyageurs ; que la situation nette comptable de la société étant devenue négative, l'assemblée générale des actionnaires a décidé, le 30 novembre 1981, une augmentation de capital comprenant notamment l'émission au pair de 37 000 actions nouvelles de 100 F réservées à M. X..., et que celui-ci a souscrites intégralement par compensation avec des créances qu'il détenait sur l'entreprise ; que ce dernier a inscrit ces actions à l'actif du bilan de son exploitation individuelle de loueur de fonds de commerce ; que le 26 juillet 1982 M. X... a vendu 29 009 des actions qu'il détenait à son épouse et à ses cinq enfants, au prix de 17 F par action ; que, pour demander la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1982, selon les énonciations de ses déclarations, Mme VEUVE X..., venant aux droits de son époux décédé, soutient qu'il convient de prendre en compte, aux termes des déclarations rectificatives déposées, la moins-value à court terme d'un montant de 2 296 527 F constatée lors de la revente de 27 669 actions inscrites au bilan de l'entreprise individuelle ; Considérant qu'en relevant, sans être contredit, qu'aucune circonstance objective, tenant à l'évolution des perspectives d'activité de l'entreprise ou à celle de la plus-value latente sur éléments d'actifs prise en compte pour procéder à l'estimation de la valeur nette réelle de celle-ci, ne justifie une dépréciation de 83 % du prix de l'action dans le délai de huit mois séparant la souscription de la revente, le ministre du budget établit que l'opération d'achat-revente, considérée dans son ensemble, procède d'un acte anormal de gestion dans l'activité de loueur de fonds de commerce du contribuable ; que le moyen de la requérante tiré de ce qu'une lettre du contribuable du 16 janvier 1985 ne contiendrait aucun aveu de celui-ci reconnaissant que la valeur réelle des actions souscrites n'excédait pas 17 F au 31 décembre 1981 est inopérant ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la valeur réelle des actions lors de la revente peut être estimée à 58 F, dégageant ainsi une moins-value de nature à entraîner néanmoins la décharge de l'imposition contestée, dès lors que le contribuable, en cédant ses actions au prix de 17 F, a pris une décision de gestion qui lui est opposable ; que les avaries invoquées des navires "Brittania" et "Jaguar" n'ont pu avoir pour effet une dépréciation des titres cédés, alors qu'il résulte de l'instruction que le navire "Brittania" a subi avec succès un contrôle du bureau Véritas au mois d'avril 1982 avant la cession en cause, et que les dommages mécaniques subis par le navire "Jaguar" ne datent que du mois de février 1984, après la cession ; que la situation de trésorerie de la S.A. Vedettes Armoricaines n'est pas de nature à justifier la dépréciation revendiquée eu égard à la valeur réelle de l'actif net de la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que les dispositions de ce texte s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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