CETATEXT000007522210 J4XLX1993X12X0000000505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/22/CETATEXT000007522210.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 décembre 1993, 92NT00505, inédit au recueil Lebon 1993-12-08 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00505 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. ISAIA VU la requête présentée par la SOCIETE GLACISOL, représentée par son directeur en exercice, ayant son siège social ..., et enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1992 sous le n° 92NT00505 ; La société demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 89-2014, n° 90-785 du 29 avril 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une réduction partielle du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige et subsidiairement d'accorder cette réduction aux seules années 1985 et 1986 ainsi que la remise des intérêts de retard ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur la nature des installations exploitées : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base ... la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; que l'article 1469 du code précise que, pour les biens passibles d'une taxe foncière, la valeur locative est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; que lesdites règles sont fixées aux articles 1494 à 1518 B du même code dont les dispositions distinguent les locaux d'habitation et à usage professionnel, les locaux commerciaux et biens divers et les établissements industriels auxquels s'appliquent les règles visées par l'article 1499 dudit code ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE GLACISOL exerce, à Nantes, l'activité de miroiterie qui consiste en la vente en gros, la découpe et l'usinage du verre, la fabrication et la vente de produits connexes tels que le verre isolant et le survitrage, ainsi qu'en la fabrication et la vente de menuiserie aluminium ; que près de la moitié de ses salariés est affectée à la fabrication ; qu'elle dispose de trois unités de découpage des plaques de verre de grandes dimensions, d'un matériel informatique de coupe destiné à adapter les dimensions du verre aux besoins des clients, d'une installation de fabrication de vitrage isolant, de moyens importants de manutention pour la vente en gros des produits verriers tels que des ponts roulants et une table basculante hydraulique ; que la diversification des activités de la société requérante s'est traduite, depuis une date antérieure à l'année 1985, par une diminution constante de son activité de négoce ainsi que de celle de revente de produits en l'état ; qu'eu égard à la nature, l'intensité et l'importance des activités de transformation auxquelles doivent être rattachées, compte tenu de l'outillage mis en oeuvre, les opérations préparatoires à la pose et à l'installation de produits verriers, l'établissement exploité par la société doit être regardé, pour la détermination de sa valeur locative, comme industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; Sur les conclusions tendant à la remise des intérêts de retard : Considérant que les impositions litigieuses n'ont été assorties d'aucune pénalité ; que lesdites conclusions sont, par suite, dépourvues d'objet et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GLACISOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes n'a fait droit que partiellement aux conclusions de ses demandes ;Article 1er : La requête de la SOCIETE GLACISOL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GLACISOL et au ministre du budget. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467, 1469, 1494 à 1518 B, 1499
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.