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92NT00533

CETATEXT000007522216 J4XLX1993X12X0000000533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/22/CETATEXT000007522216.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1993, 92NT00533, inédit au recueil Lebon 1993-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00533 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. ISAIA VU la requête, enregistrée sous le n° 92NT00533 le 22 juillet 1992, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant La Bigneule à Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 22 mai 1992, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur certains frais généraux à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le coût des honoraires de conseil qu'il a eu à supporter pour assurer sa défense et qui s'élèvent en l'état à la somme de 1 779 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter T du code général des impôts applicable à la période d'imposition en litige : "les personnes physiques ou morales soumises obligatoirement à un régime réel d'imposition au titre ... des bénéfices non commerciaux ... doivent acquitter chaque année, au plus tard le 15 juin, une taxe sur certains frais généraux déduits de leurs résultats imposables au titre de l'année précédente" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., soumis à un régime réel d'imposition au titre des bénéfices non commerciaux, a été assujetti, à la suite d'une notification de redressement en date du 27 mai 1988, à la taxe prévue par les dispositions précitées de l'article 235 ter T du code général des impôts sur des frais généraux déduits des résultats imposables de son activité au titre de l'année 1986 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, aucune divergence ne peut être relevée entre la notification de redressement et l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé, quant à l'assiette de la taxe, portant sur des données constatées en 1986, que le contribuable était tenu d'acquitter au plus tard le 15 juin 1987 ; que ni la circonstance que le directeur ait rejeté la réclamation qu'il avait formée, en estimant qu'il devait être assujetti à la taxe due au titre de l'année 1987, ni celle que le tribunal ait considéré qu'il était saisi d'une demande au titre de l'année 1987 et ait cité le texte applicable en 1987, ne sont de nature à révéler une erreur sur l'année d'imposition en litige susceptible d'entraîner la décharge de la taxe contestée ; Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à mentionner dans la notification de redressement les articles du code général des impôts sur lesquels le redressement était fondé ; que cette notification mentionnait le nom de la taxe, les bases d'imposition et leur année de référence ainsi que le montant de la taxe due ; qu'elle doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, que M. X..., ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, ne peut utilement revendiquer l'application d'une doctrine administrative dans les prévisions de laquelle il n'entre pas, dès lors qu'elle concerne des remboursements de frais effectués par des dirigeants ou cadres de direction, alors qu'il exploite une entreprise individuelle ; que le moyen tiré de ce que cette doctrine serait contraire au principe d'égalité devant l'impôt est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions de ce texte s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES AUX TCA CGI 235 ter T CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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