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92NT00010

CETATEXT000007522218 J4XLX1994X03X0000000010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/22/CETATEXT000007522218.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 16 mars 1994, 92NT00010, inédit au recueil Lebon 1994-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00010 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ROY M. ISAIA VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1992, sous le n° 92NT00010, présentée pour M. Isidore Y..., demeurant La Berthelotière, route de Nantes 44700 Orvault, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 et du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1994 : - le rapport de M. ROY, président rapporteur, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants :

  1. a)En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ;
  2. b)Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
  3. c)Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; Considérant que M. Y..., qui exploite à Orvault (Loire-Atlantique) un commerce d'articles de confection et un négoce ambulant de prêt à porter soutient que les suppléments d'impôt sur le revenu et de TVA auxquels il a été assujetti au titre, respectivement des années 1982, 1983 et 1984 et de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984, à la suite d'une vérification de comptabilité, ont été irrégulièrement établis par voie de rectification d'office, les irrégularités et lacunes relevées par l'administration n'étant pas d'une gravité suffisante pour justifier l'emploi de cette procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de l'entreprise de M. Y... ne comportait, pour l'ensemble de la période vérifiée, ni livre-journal, ni livre d'inventaire, ni journal de banque et de caisse ; qu'elle se limitait à un livre d'achats enregistrant sans ordre chronologique les factures des fournisseurs pour leur seul montant toutes taxes comprises ; que l'inventaire des stocks ne retraçait que les articles achetés au cours de chaque exercice et non revendus à sa clôture ; qu'enfin, la TVA déductible était calculée globalement en fin d'exercice ; que ces irrégularités étaient par leur nombre et leur importance de nature à ôter toute valeur probante à la comptabilité ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration, en application des dispositions précitées de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, a rectifié d'office les résultats et les chiffres d'affaires déclarés par M. Y... ; que la circonstance qu'au cours d'une vérification antérieure, portant sur l'année 1978, le vérificateur n'aurait pas critiqué cette comptabilité n'est pas de nature à conférer un caractère probant à celle des années en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le contribuable auquel incombe la charge de la preuve peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit lui faire connaître, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition ; En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant que pour évaluer les résultats imposables de l'entreprise, l'administration a reconstitué le montant des achats revendus en se fondant sur les factures produites par le requérant ou obtenues de ses fournisseurs et sur ses brouillards de vente ; qu'elle a déterminé, à partir de ce montant, des coefficients multiplicateurs sur achats respectifs de 2,24 pour les années 1982 et 1983 et 2,18 pour l'année 1984 ; que le vérificateur a identifié 2 337 articles achetés et 2 324 revendus en 1982, 3 047 achetés et 1 818 revendus en 1983 et 2 614 achetés et 2 189 revendus en 1984 ; que s'il affirme que lesdits coefficients auraient dû être pondérés selon les marges brutes réellement pratiquées à la vente, il n'en justifie pas à défaut de fournir des précisions chiffrées sur ce point ; qu'il n'établit pas non plus la réalité de la réduction de marge qu'il invoque et qu'il impute à la pratique de soldes et remises, aux invendus et à la dépréciation de la valeur des articles en stock ; que, pour prétendre que les coefficients seraient excessifs, M. Y... ne peut utilement se prévaloir des relevés de prix qu'il a pratiqués au cours de l'année 1986, postérieure à la période vérifiée, sur un échantillon restreint de 22 articles ; qu'enfin, il allègue sans le démontrer, que le chiffre d'affaires définitivement retenu n'aurait pas pris en compte les dégrèvements accordés ; Considérant, dans ces conditions, qu'en ne proposant pas une méthode d'évaluation plus pertinente de ses chiffres d'affaires et de ses résultats que celle de l'administration, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que ses bases d'imposition sont exagérées ; que s'il se prévaut de ce que le vérificateur, lors d'une vérification antérieure portant sur l'année 1978, aurait retenu un coefficient de 1,70, ce moyen doit être écarté dès lors que les positions successives du service, à les supposer établies, ne représenteraient qu'une appréciation différente de la situation de fait du contribuable ; En ce qui concerne les charges déductibles : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble au titre duquel M. Y... demande la déduction intégrale des intérêts de l'emprunt contracté pour son achat était utilisé pour une moitié à usage commercial et l'autre moitié à usage d'habitation ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre que le vérificateur a admis en déduction 60 % du montant desdits intérêts ; Considérant, d'autre part, que le requérant n'établit pas que le service a fait une estimation insuffisante des autres frais déductibles et notamment les frais d'aménagement du magasin et les frais de téléphone ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration, en se bornant à faire état de l'importance des omissions de recettes déclarées et des irrégularités commises dans la tenue de la comptabilité, n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de bonne foi du contribuable ; que, par suite, le requérant est fondé à demander la décharge, d'une part, des pénalités qui lui ont été infligées en matière d'impôt sur le revenu, d'autre part, de l'amende fiscale qui lui a été assignée en matière de TVA, dans la mesure où elles excèdent d'une part, le montant des intérêts de retard, d'autre part, celui de l'indemnité de retard applicables en vertu des dispositions des articles 1727 et 1728 du code général des impôts alors en vigueur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de TVA qui lui ont été assignés au titre, respectivement des années 1982, 1983 et 1984 et de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ; qu'il est seulement fondé à obtenir, dans les limites susindiquées, la décharge des pénalités et de l'amende fiscale qui lui ont été infligées au titre de ces impositions ;Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant des pénalités, aux pénalités de 50 % mises à la charge de M. Y... et afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984.Article 2 : M. Y... est déchargé de la différence entre le montant de l'amende fiscale aux taux de 60 % et de 100 % à raison du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné respectivement au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 et du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984 et le montant des indemnités de retard dues de ce chef.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DIVERS CGI 1727, 1728 CGI Livre des procédures fiscales L75

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