CETATEXT000007522220 J4XLX1994X03X0000000016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/22/CETATEXT000007522220.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 16 mars 1994, 93NT00016, inédit au recueil Lebon 1994-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00016 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. ISAIA VU la requête enregistrée le 8 janvier 1993 sous le numéro 93NT00016, présentée pour la SARL GAZ-SERVICES, dont le siège est à Matignon (Côtes d'Armor), Les Villes Audrains, représentée par son gérant en exercice, par Maître X..., avocat ; La SARL GAZ-SERVICES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 5 novem par. bre 1992, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que par acte en date du 18 avril 1984 la SARL GAZ-SERVICES a vendu à la "Compagnie gazière de services et d'entretien CGST-SAVE", son fonds de commerce, créé en 1979, d'entretien d'appareils de chauffage par le gaz pour un prix convenu de 470 000 F ; que, dans sa déclaration de résultats souscrite au titre de l'exercice courant du 1er janvier au 18 avril 1984, la SARL GAZ-SERVICES a fait état d'une plus-value à long terme, résultant de la vente dudit fonds de commerce, d'un montant de 899 300 F ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité l'administration a réintégré aux résultats de l'exercice en cause, et soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal une partie de la plus-value déclarée, soit une somme de 429 366 F représentative des factures émises avant la cession au titre des contrats en cours qu'elle a regardés comme des produits d'exploitation ; Considérant qu'il résulte des stipulations du contrat de vente susmentionné et notamment de son article 2, que le fonds de commerce cédé comprend la clientèle, l'achalandage, les archives, le droit de se dire successeur du vendeur, ainsi que le bénéfice de tous contrats individuels et collectifs d'entretien passés entre le vendeur et sa clientèle, étant entendu que les factures établies au titre de ces contrats avant la date d'entrée en jouissance seront encaissées par le vendeur et que les produits correspondants lui appartiendront entièrement ; qu'il ressort clairement de ces stipulations que les parties ont entendu inclure dans le fonds de commerce cédé pour le prix de 470 000 F la valeur des contrats en cours ; que si la société requérante soutient que la renonciation de l'acquéreur aux recettes desdits contrats représente le prix de cession de ces derniers, cette circonstance, qui n'est établie par aucune clause de l'acte de vente ni aucune pièce du dossier, n'est pas, en tout état de cause, de nature à faire regarder ce prix de cession comme venant s'ajouter au prix de la vente du fonds de commerce stipulée dans l'acte, et par suite, comme devant relever du régime de taxation des plus-values à long terme ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a soumis le montant des factures émises par le contribuable, et d'ailleurs perçues par lui, à l'impôt sur les sociétés en tant que produits d'exploitation ; que le moyen tiré de ce que l'enregistrement comptable desdites factures serait conforme à l'article 38-2 bis du code général des impôts, et celui tiré de ce que le juge indiciaire admettrait une interprétation différente en matière de droits d'enregistrement, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GAZ-SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SOCIETE GAZ-SERVICES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GAZ-SERVICES et au ministre du budget. 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 38 par. 2 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.