CETATEXT000007522221 J4XLX1994X03X0000000227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/22/CETATEXT000007522221.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 mars 1994, 92NT00227, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00227 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 1992 sous le n° 92NT00227, présentée pour : 1) M. Norbert Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 2) la SOCIETE MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES, dont le siège est au ..., 45430 CHEZY, agissant par l'un de ses représentants légaux, par la S.C.P LE MAPPIAN-CHATELIN, avocat ; M. Y... et la SOCIETE MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 4 mars 1992, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté leur demande tendant à obtenir la condamnation de l'Etat ou, le cas échéant, du département de Loire-Atlantique, à leur verser diverses sommes en réparation du préjudice subi par M. Y..., garagiste, à l'occasion de l'inondation de son garage par les débordements d'un ruisseau canalisé ; 2°) de condamner la direction départementale de l'équipement à leur verser, respectivement, les sommes de 73 021 F et 657 189 F ainsi que les frais d'un constat d'urgence s'élevant à 6 226 F, outre la somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviose an VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Maître X..., se substituant à Maître LE MAPPIAN, avocat de M. Y... et de la SOCIETE MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES, - les observations de Maître Z..., se substituant à Maître VINCENT, avocat du DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions de M. Y... et de la SOCIETE "MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES", en tant que dirigées contre l'Etat : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ouvrage public objet du litige appartient au département de Loire-Atlantique ; que, par suite, l'Etat doit être mis hors de cause ; que les conclusions susvisées doivent, en conséquence, être rejetées ; Sur les conclusions de M. Y... et de la SOCIETE "MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES", en tant que dirigées contre le département de Loire-Atlantique : Considérant que, le 29 janvier 1988, le garage exploité par M. Y... à THOUARE, en bordure de la route départementale n° 68, a subi des dommages à la suite du débordement des eaux du ruisseau "Le Guette-Loup" qui traverse cette route dans un aqueduc à deux voies situé à proximité ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Président du Tribunal administratif de NANTES, que le sinistre est imputable à une averse de durée relativement longue sur un sol saturé préalablement par des pluies abondantes, continues ou intermittentes et de succession rapprochée, la rapide et brutale montée des eaux ayant été aggravée par la présence, à l'aval de l'aqueduc, d'un goulot d'étranglement résultant du fait d'un tiers qui a canalisé, sur sa propriété, les eaux provenant de l'aqueduc, ouvrage public, au moyen d'un ouvrage privé d'une section inférieure à celle de l'aqueduc et raccordé à angle droit à celui-ci, nuisant ainsi au bon écoulement des eaux ; Considérant que le département de Loire-Atlantique est propriétaire de l'ouvrage public de collecte des eaux du ruisseau passant sous la route départementale ; que sa responsabilité est engagée, alors même qu'il n'aurait commis aucune faute, du seul fait des conditions de fonctionnement de cet ouvrage, à l'égard de M. Y..., qui a la qualité de tiers par rapport à celui-ci ; que la circonstance que le refoulement des eaux à l'origine du sinistre est imputable au branchement effectué par un tiers, dans les conditions ci-dessus rappelées, n'est pas de nature à exonérer la collectivité publique de sa responsabilité ; que cette responsabilité est seulement susceptible d'être atténuée par le fait que les précipitations des 28 et 29 janvier 1988 ont présenté, par leur importance et leur succession rapprochée, le caractère d'un événement de force majeure ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge du département de Loire-Atlantique la moitié des conséquences dommageables du sinistre ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner le département à payer à M. Y... la somme de 36 510,50 F et à la SOCIETE "MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES" la somme de 328 594,50 F et de mettre entièrement à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le Président du tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et la SOCIETE "MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES" sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté en totalité leurs conclusions dirigées contre le département de Loire-Atlantique ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que le département de Loire-Atlantique succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. Y... et la SOCIETE "MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES" soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le département de Loire-Atlantique à payer à M. Y... et à la SOCIETE "MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES" la somme globale de 4 000 F ;Article 1er - Les conclusions de la requête de M. Y... et de la SOCIETE "MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES" dirigées contre l'Etat sont rejetées.Article 2 - Le département de Loire-Atlantique est condamné à payer à M. Y... la somme de trente six mille cinq cent dix francs cinquante centimes (36 510,50 F) et à la SOCIETE "MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES" la somme de trois cent vingt huit mille cinq cent quatre vingt quatorze francs cinquante centimes (328 594,50 F).Article 3 - Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge du département de Loire-Atlantique.Article 4 - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 4 mars 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 - Le département de Loire-Atlantique versera à M. Y... et à la SOCIETE "MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES" une somme globale de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et de la SOCIETE "MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES", ensemble les conclusions du département de Loire-Atlantique tendant au bénéfice de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 7 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la SOCIETE "MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES", au département de Loire-Atlantique et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE 67-02-04-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - EXISTENCE 67-02-05 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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