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92NT00239

CETATEXT000007522225 J4XLX1994X03X0000000239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/22/CETATEXT000007522225.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 mars 1994, 92NT00239, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00239 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1992, présentée pour la société HABITER-U.F.I.C., dont le siège social est ...,

(92110)Clichy et pour la SCI LAVAL, dont le siège social est ...,
(92340)Bourg-la-Reine, par Me Peisse, avocat ; La société HABITER-UFIC et la SCI LAVAL demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 19 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Laval à leur payer, en réparation du préjudice résultant pour elles de l'illégalité du permis de construire délivré le 24 mai 1989 à la société HABITER-UFIC, en vue de la réalisation à Laval d'un ensemble immobilier comprenant 41 logements à usage d'habitations et de bureaux, une indemnité d'un montant, outre intérêts, de 133 145,33 F, qu'elles estiment insuffisante ; 2°) de porter cette somme à 1 121 042,64 F et de condamner en outre la commune de Laval à leur payer 10 000 F au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Me PEISSE, avocat de la société HABITER-U.F.I.C. et de la SCI LAVAL, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que par décision en date du 24 mai 1989 la société Habiter-UFIC a obtenu l'autorisation de construire à Laval un ensemble immobilier comprenant 41 logements à usage d'habitations et de bureaux ; que par un jugement du 19 octobre 1989 le tribunal administratif de Nantes a prononcé l'annulation de cette décision ; que cette société et la SCI Laval demandent à la cour de réformer le jugement en date du 19 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Laval à leur payer, en réparation du préjudice que leur a causé l'illégalité de l'autorisation en question, outre intérêts à compter du 15 janvier 1990, la somme de 133 145,33 F qu'elles estiment insuffisante ; que, de son côté, par la voie de l'appel incident, la commune de Laval demande à être déchargée de toute condamnation ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si, en reprochant au tribunal administratif de ne pas avoir répondu point par point à leurs demandes, les requérantes peuvent être regardées comme invoquant une omission à statuer, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier la pertinence ; qu'il doit en conséquence être écarté ; Sur la responsabilité de la commune de Laval : Considérant que le permis de construire accordé le 21 mai 1989 à la société Habiter-UFIC a été annulé en raison de l'incompétence de son signataire ; que cette irrégularité constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune à raison des préjudices en résultant directement ; Considérant toutefois qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas même allégué que le permis de construire n'aurait pu être légalement délivré par l'autorité compétente ; qu'il est constant que la société Habiter-UFIC, lorsqu'elle a été informée du recours dirigé contre le permis, n'a ni sollicité une nouvelle autorisation de construire ni tenté d'obtenir une prorogation de la promesse de vente qui expirait normalement le 30 septembre 1989 ; que, dans ces conditions, les préjudices dont les requérantes demandent réparation ne peuvent être regardés comme la conséquence nécessaire de la décision illégale ; que par suite la commune ne saurait être tenue de les réparer ; qu'elle est par suite fondée, par la voie de l'appel incident, à demander l'annulation des articles 1 et 2 du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'augmentation des indemnités allouées par le tribunal administratif de Nantes : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'appel principal des sociétés Habiter-UFIC et Laval doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la cour condamne la commune, qui n'est pas la partie perdante, à payer une somme à la société Habiter-UFIC et, en tout état de cause, à la SCI Laval ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner ces deux personnes morales à payer, sur ce même fondement, globalement 4 000 F à la commune de Laval ;Article 1er - Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 mars 1992 sont annulés.Article 2 - La requête de la société Habiter-UFIC et de la SCI Laval est rejetée.Article 3 - La société Habiter-UFIC et la SCI Laval verseront QUATRE MILLE Francs (4 000 F) à la commune sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions d'appel de la commune est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la société Habiter-UFIC, à la SCI Laval, à la commune de Laval et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

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