CETATEXT000007522227 J4XLX1994X03X0000000269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/22/CETATEXT000007522227.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 mars 1994, 92NT00269, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00269 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme DEVILLERS M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1992, présentée par M. X... demeurant ...
(76300)Sotteville-les-Rouen ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Sotteville-les-Rouen ; 2°) de lui accorder la décharge de cette imposition, et de condamner l'administration à lui rembourser sur le fondement de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales tous les frais de procédure qu'il a exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 du fait de la réintégration dans son revenu imposable des sommes correspondant à la déduction supplémentaire de 10 % qu'il avait opérée en application des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour rehausser les cotisations à l'impôt sur le revenu de M. X... au titre des années litigieuses, l'administration s'est bornée à rapprocher les déclarations de l'intéressé des informations qu'elle a recueillies sur la nature et les modalités d'exercice de son activité professionnelle ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a pu valablement, dans le cadre du contrôle sur pièces auquel elle a procédé en application de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, user de son droit de communication auprès de son employeur ; que de telles investigations ne nécessitant pas l'envoi de l'avis préalable exigé par l'article L.47 du même livre en cas de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait, en l'absence d'un tel avis, irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à la prise en compte des salaires dans les bases de l'impôt sur le revenu : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire fixée audit alinéa. Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ; que, d'après l'article 5 de l'annexe IV audit code, "les ouvriers du bâtiment ... à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier" ont droit à une déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, M. X..., qui occupait un emploi de "cadre de travaux" au sein de la société Colas, assurait la surveillance et la gestion de trois postes d'enrobage alors fixes situés au Vaudreuil, à Tourville la Rivière et à Motteville ; que la circonstance que l'intéressé devait effectuer de fréquents et importants déplacements pour se rendre sur ces trois sites ne saurait, quels que soient les frais exposés, lui ouvrir droit au bénéfice de la déduction supplémentaire de 10 % dès lors que les postes d'enrobage constituent des ateliers au sens de l'article 5 de l'annexe IV précité et que les ouvriers travaillant en usine ou en atelier sont exclus de ce bénéfice ; que si l'intéressé fait état de ce qu'il devait aussi se rendre sur les chantiers approvisionnés par les postes d'enrobage dont il avait la responsabilité, il ne l'établit pas en ce qui concerne les années en litige en produisant un document émanant d'un autre employeur et relatif à son activité au cours des années 1987 et 1988 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts qui sont d'interprétation stricte ; En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant, en premier lieu, que si M. X... fait état de ce qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les années 1974 et 1975, il a bénéficié de la déduction supplémentaire de 10 %, cette circonstance, en admettant même que l'intéressé aurait été placé dans la même situation, ne peut être regardée ni comme une interprétation formellement admise par l'administration d'un texte fiscal ni comme une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, au sens des articles L.80 A et B du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que le requérant ne peut utilement, en tout état de cause, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir de ce que le bénéfice de la déduction supplémentaire n'a pas été remis en cause par l'administration au titre des années 1987 à 1989, dès lors que la notification de redressement correspondante ne comporte aucune interprétation de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement de frais : Considérant qu'aux termes de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales qu'invoque le requérant : "Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés. Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise. Le contribuable ne peut obtenir le remboursement d'autres frais" ; Considérant que le requérant n'a pas obtenu satisfaction ; que sa demande doit, dès lors, en tout état de cause, être rejetée ; Considérant qu'en admettant que le requérant puisse être également regardé comme invoquant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux termes duquel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation", ses conclusions, qui sont d'ailleurs irrecevables à défaut d'être chiffrées, devraient être, en tout état de cause, rejetées dès lors qu'il succombe dans la présente instance ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-04-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DIVERS CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L10, L47, L80 A, L80 B, R207-1 CGIAN4 5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1