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93NT00665

CETATEXT000007522229 J4XLX1994X03X0000000665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/22/CETATEXT000007522229.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 mars 1994, 93NT00665, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00665 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU le recours et le mémoire additionnel enregistrés le 23 juin 1993 au greffe de la Cour sous le n° 93NT00665 présentés par le ministre de la justice ; Le ministre demande à la Cour : 1°) de "réformer, en ce qu'il n'a pas accordé à titre principal le sursis à statuer" demandé, le jugement en date du 24 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de RENNES a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 70 902,24 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'une agression ayant entraîné des conséquences dommageables dont l'Etat a été déclaré responsable par jugement du 10 octobre 1990 ; 2°) à titre subsidiaire, de "réformer" ledit jugement du 24 mars 1993 en ce que ce jugement, "assis sur une décision erronée de principe de responsabilité" prononce la condamnation de l'Etat à verser avec intérêts l'indemnité ci-dessus indiquée, et une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ; 3°) de décider qu'il soit sursis à l'exécution du jugement à "réformer" ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Maître Y... se substituant à Maître JAFFRE, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions à fin de sursis : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ..." ; et qu'aux termes du 3° alinéa du même article : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ; Considérant que le ministre de la justice demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 24 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de RENNES a condamné l'Etat à payer à M. Norbert X..., professeur de l'éducation nationale, la somme de 70 902,24 F avec intérêts à compter du 6 novembre 1987 et capitalisation des intérêts dus à la date du 2 décembre 1992, ainsi qu'une somme de 4 000 F en application de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait en fait l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions "en réformation", qui doivent être regardées comme tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par M. X..., seraient reconnues fondées par la Cour ; que, d'autre part, le ministre de la justice n'établit pas que l'exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'Etat ; que, par suite, les conclusions aux fins de sursis présentées par le ministre doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat (ministre de la justice) à payer à M. X... la somme de 4 000 F ;Article 1er - Les conclusions du recours du ministre de la justice tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de RENNES en date du 24 mars 1993 sont rejetées.Article 2 - L'Etat (ministre de la justice) versera à M. X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de M. X... relatives à l'application de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au ministre de la justice et à M. Norbert X.... 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1

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