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92NT00666

CETATEXT000007522231 J4XLX1994X03X0000000666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/22/CETATEXT000007522231.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 16 mars 1994, 92NT00666, inédit au recueil Lebon 1994-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00666 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. ISAIA VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 1992 sous le n° 92NT00666, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant chez M. X... ..., par Maître Olivier Z..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°) de réformer les jugements n° 88942 et n° 88943 du 31 mars 1992 par lesquels le Tribunal administratif de Caen ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour cette période par avis de mise en recouvrement du 9 mars 1987 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1994 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : En ce qui concerne la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble : Considérant que M. Jacques Y..., industriel forain qui exploitait jusqu'au 31 décembre 1982 un manège d'auto tamponneuses a fait l'objet, à la suite de deux avis du 17 septembre 1984, d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble pour les années 1979 à 1982 ; qu'une première notification de redressements concernant l'année 1980 et une seconde relative aux années 1981 et 1982 lui ont été adressées respectivement le 7 décembre 1984 et le 14 février 1985 ; qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses en matière d'impôts sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ne résultent pas de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble qui n'a donné lieu à aucun redressement d'élément concourant à la détermination du revenu global mais procédent de la seule vérification de comptabilité, dont la régularité n'est pas contestée, à l'issue de laquelle les redressements notifiés ont porté sur les chiffres d'affaires et les bénéfices ; que, dès lors, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L 49 du livre des procédures fiscales qui l'obligent, même en l'absence de redressement, à donner connaissance au contribuable des résultats d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que, par suite, les autres moyens que le requérant prétend tirer de l'irrégularité de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et des demandes de justifications ou de compléments à ses propres observations qui lui ont été adressées à l'occasion de ce même contrôle sont inopérants, nonobstant la circonstance que l'agent chargé du contrôle a mentionné dans les notifications que M. Y... a fait l'objet à la fois d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; En ce qui concerne le régime d'imposition applicable : Considérant qu'aux termes de l'article L 8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées à l'article L 5 ... à l'établissement d'un nouveau forfait ... si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant" ; Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts applicable en l'espèce : "1. ... le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises ... Les chiffres d'affaires annuels de 500 000 F et de 150 000 F s'entendent tous droits et taxes compris ..." ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise de M. Y... dont les bénéfices étaient imposés sous le régime de forfait, l'administration a constaté que ce dernier ne tenait pas de livre journal des recettes, n'était en mesure de justifier par aucune pièce les déclarations qu'il avait souscrites lesquelles ne comportaient aucune indication concernant les immobi-lisations ; que le contrôle a, par ailleurs, mis en évidence une omission relativement importante des recettes ; que, dès lors, l'administration était en droit de déclarer caduc le forfait de la période biennale 1979-1980 ; que le nouveau forfait de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980 a été fixé par la décision du 24 novembre 1986 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en conséquence, en vertu des articles L 191 et R 191-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable de fournir tous éléments comptables ou autres de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement compte tenu de sa situation propre ; Considérant que pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 l'administration en se fondant sur la reconstitution des recettes à laquelle elle a procédé établit que le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise de M. Y... a dépassé la limite de 150 000 F mentionnée à l'article 302 ter du code général des impôts ; que c'est donc à bon droit qu'elle a constaté que le contribuable relevait pour ladite période du régime d'imposition selon le chiffre d'affaires réel ; que la reconstitution opérée par le service ayant été retenue par l'avis du 24 novembre 1986 de la commission départementale, il incombe au contribuable, en vertu de l'article L 192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition correspondantes ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que pour reconstituer les recettes de l'exploitation le vérificateur, d'une part, a utilisé la méthode dite "des caractéristiques techniques" et, d'autre part, s'est appuyé sur l'excédent qui résultait des balances de trésorerie ; que, dans les deux cas il a abouti à des recettes d'un montant comparable ; Considérant, en premier lieu, que M. Y... soutient que pour 1981 et 1982, en raison de l'identité existant entre les montants des virements faits à son profit par M. X..., son beau-père, et ceux des crédits portés sur son propre compte bancaire, le vérificateur ne pouvait rattacher aux recettes qu'il a tirées de l'exploitation de son entreprise les sommes d'origine inexpliquée inscrites au crédit de son compte bancaire personnel ; que le requérant reconnaît que les sommes virées par M. X... constituaient des avances de trésorerie pour l'entreprise et étaient destinées à être investies dans celle-ci ; qu'eu égard aux lacunes non contestées de la comptabilité de cette dernière et à la confusion entre les comptes personnels de M. Y... et ceux de son entreprise individuelle, la méthode utilisée par le vérificateur ne peut être tenue pour radicalement viciée ; que par la production de relevés bancaires relatifs à l'année 1981, le contribuable ne justifie pas qu'une somme de 181 000 F portée au crédit de son compte bancaire correspond à un virement effectué par son beau-père ; que, pour 1982, il ne produit aucun relevé bancaire ; que si des cessions de titres ont été effectuées par M. X... au cours de l'année 1981 pour un montant important, il n'est nullement démontré que les comptes de M. Y... aient enregistré le produit de ces opérations ; que le poste "dépenses diverses" figure dans les disponibilités employées de la balance de trésorerie tant pour l'année 1981 que pour l'année 1982 ; que l'intitulé de ce poste suffit à lui seul à expliquer ce à quoi il correspond ; Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif a ramené le chiffre d'affaires, taxes comprises, reconstitué par le vérificateur à partir de la méthode dite "des caractéristiques techniques" de 260 000 F à 207 360 F pour l'année 1980, de 210 600 F à 168 480 F pour 1981 et de 202 500 F à 162 000 F pour 1982 ; que, ce faisant, il a retenu que l'activité moyenne de l'entreprise devait être appréciée en fonction de 12 auto tamponneuses au lieu de 15 ; que M. Y... ne conteste la reconstitution que sur le tarif par voiture et par tour ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la monographie professionnelle d'octobre 1980 dont les éléments ont servi au vérificateur et qui mentionne une fourchette de prix de 1,50 F à 3 F retient un tarif pour une seule des deux places de chaque voiture ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que le tarif utilisé par le service, soit 2,40 F pour l'année 1980, 2,60 F pour 1981 et 3 F pour 1982 serait excessif et ne tiendrait pas compte des caractéristiques propres de son entreprise ; Considérant qu'il suit de là que M. Y... n'apporte dans aucun cas la preuve qui lui incombe ; Considérant, enfin, que le contribuable a cédé fin 1982 le manège qu'il a acquis en 1971 ; que l'administration a imposé la plus-value réalisée, d'un montant de 600 000 F, en appliquant au titre de 1982 le régime des plus-values à court terme ce qui correspond à une imposition de 200 000 F ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les recettes professionnelles de M. Y... excédaient au cours des années 1981 et 1982 les limites d'application du régime du forfait prévues à l'article 302 ter du code général des impôts ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier de l'exonération des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait, prévue par l'article 151 septies du même code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen lui a accordé une décharge insuffisante des impositions litigieuses ; Sur les conclusions relatives à la communication du rapport de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble : Considérant que lesdites conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont en tout état de cause pas recevables ;Article 1er - La requête de M. Jacques Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 302 ter, 151 septies CGI Livre des procédures fiscales L49, L8, L191, R191-1, L192

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