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91NT00689

CETATEXT000007522234 J4XLX1994X03X0000000689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/22/CETATEXT000007522234.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 16 mars 1994, 91NT00689, inédit au recueil Lebon 1994-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00689 1E CHAMBRE C M. AUBERT M. ISAIA VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 1991, présentée pour la société anonyme SOCIETE D'ELECTRICITE INDUSTRIELLE ET MARITIME (S.E.I.M) BARILLEC S.A dont le siège social est zone industrielle du Moros

(29185)Concarneau, représentée par ses dirigeants en exercice, par la S.C.P Olive-Cabot-Dohollou-Delacourt, avocat à Rennes ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 105 530,42 F, augmentée des intérêts de droit, en paiement des prestations fournies en qualité de sous-traitant de la société Bréhéret titulaire d'un marché public qui la liait à la direction des constructions et armes navales (D.C.A.N) de Brest ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 105 530,42 F, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 1983 pour la somme de 92 402,91 F et à compter du 30 avril 1986 pour le surplus ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts à la date de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1994 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Maître X..., se substituant à Maître OLIVE, avocat de la S.A BARILLEC, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 12 de la loi susvisée du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l'action directe dont dispose le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance, est subordonnée à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été "accepté" par la personne publique contractante et que celle-ci ait agréé les conditions de paiement dudit contrat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour l'exécution du marché conclu le 25 juin 1985 entre l'Etat et la société Bréhéret pour la livraison de divers matériels au profit de la direction des constructions et armes navales (D.C.A.N) de Brest, ladite société a passé commande à la société anonyme Société d'électricité industrielle et maritime (S.E.I.M) BARILLEC, le 2 août 1985, d'une partie de ces matériels ; que si la société BARILLEC demande le bénéfice de l'action directe contre le maître de l'ouvrage, prévue au titre III de la loi du 31 décembre 1975, elle n'établit pas que la D.C.A.N aurait été saisie d'une demande d'acceptation et d'agrément, dans les formes et conditions prescrites tant par ladite loi que par le code des marchés publics ; qu'en l'absence d'une telle demande la seule circonstance que les représentants de ladite société auraient participé à des réunions de travail en présence d'agents de la D.C.A.N ne saurait permettre de regarder la personne publique contractante comme ayant "accepté" la société requérante en qualité de sous-traitant au sens de la loi susmentionnée ; que, par suite, la société BARILLEC ne peut, en tout état de cause, légalement prétendre à la condamnation de l'Etat à lui verser en application du titre III de ladite loi, la somme de 105 530,42 F correspondant au montant de la créance qu'elle tient sur la société Bréhéret à raison de l'exécution de la commande susmentionnée du 2 août 1985 ; Considérant, en second lieu, que les conclusions de la société BARILLEC présentées pour la première fois en appel, dans un mémoire enregistré le 20 août 1993, tendant à obtenir le versement de la même somme en réparation du préjudice qu'elle aurait subi en raison de la faute qu'aurait commise l'Etat en s'abstenant de "régulariser" la situation de sous-traitant de ladite société, constituent une demande nouvelle, qui n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société S.E.I.M BARILLEC n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que la société BARILLEC succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de la SOCIETE D'ELECTRICITE INDUSTRIELLE ET MARITIME BARILLEC S.A est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'ELECTRICITE INDUSTRIELLE ET MARITIME BARILLEC S.A et au ministre de la défense. 39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8 Loi 75-1334 1975-12-31 art. 3, art. 12

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