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93NT00700

CETATEXT000007522236 J4XLX1994X03X0000000700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/22/CETATEXT000007522236.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 mars 1994, 93NT00700, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00700 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU l'ordonnance en date du 27 janvier 1993 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour la requête enregistrée le 3 mai 1989 sous le n° 106990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc X... ; VU la requête, enregistrée le 5 juillet 1993 au greffe de la cour sous le n° 93NT00700, présentée par M. Jean-Marc X... demeurant ..., 76290, FONTAINE LA MALLET ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande de remboursement de frais de voyage afférents à son retour en France à l'issue d'une mission de coopération technique au Mexique ; 2°) d'ordonner le remboursement de ces frais de voyage ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Marc X..., professeur de l'enseignement technique, a souscrit à compter du 1er janvier 1982 un contrat d'une durée de deux ans pour servir au titre de la coopération au CONALEP de GOMEZ PALACIO (Mexique) ; qu'il a été, en vertu dudit contrat, placé sous le régime des conditions générales d'emploi des personnels civils souscrivant un contrat de coopération avec le ministère des affaires étrangères et a bénéficié d'un congé administratif de deux mois du 1er juillet au 31 août 1983 lui donnant droit au remboursement des frais de voyage ; qu'il a obtenu ce remboursement ; que son contrat a été prorogé par avenant pour une période d'un an et demi à compter du 1er janvier 1984 ; que, toutefois, il a été réintégré dans les cadres du ministère de l'éducation nationale en France, avec effet à compter du 1er septembre 1984 ; qu'il demande le remboursement des frais de voyage occasionnés par ce retour du Mexique ; Considérant qu'aux termes de l'article XIII des conditions générales d'emploi auxquelles était soumis M. X... : "Le contractant a droit, pour se rendre de sa résidence au lieu de sa mission, et réciproquement : 1) au remboursement de ses frais de voyage. Le cas échéant les frais de voyage de l'épouse et des enfants à charge, ouvrant droit aux avantages familiaux prévus à l'article 7 ci-dessus, pourront être remboursés sous la condition que la durée de la mission soit au moins égale à six mois. 2) au remboursement des frais de transport, de ses bagages, et des biens nécessaires à l'exécution de sa mission dans les conditions fixées par le décret n° 50-491 du 5 mai 1950 modifié. En cas de renouvellement du contrat individuel, les remboursements ci-dessus prévus pour le retour en France n'interviennent qu'à l'occasion de la cessation définitive de la mission. Toutefois, le contractant et les membres de sa famille ci-dessus visés pourront prétendre au remboursement de leurs frais de voyage aller-retour lors de l'octroi d'un congé administratif en France dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessous. Le remboursement de frais de voyage accordé à l'occasion d'un congé administratif ne peut se cumuler au cours de la même période de douze mois avec celui des frais de voyage afférents à un retour définitif en France" ; Considérant que M. X... avait regagné le Mexique à son retour de congé administratif au plus tard le 31 août 1983 ; qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice du remboursement des frais de voyage afférents à son retour définitif en France qu'au-delà du 30 août 1984, date d'expiration de la même période de douze mois à compter du 31 août 1983 ; que la seule circonstance qu'il s'est présenté au lycée Siegfried du Y... le 1er septembre 1984 ne suffit pas à établir qu'il n'est revenu définitivement en France qu'après le 30 août 1984 ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un jugement rendu par le tribunal administratif de RENNES en faveur d'un agent placé dans une situation comparable à la sienne ; que, par suite, M. X..., qui ne peut obtenir le remboursement des frais de voyage relatifs à son retour définitif en France, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat (ministre des affaires étrangères) soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'éducation nationale. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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