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92NT00709

CETATEXT000007522238 J4XLX1994X03X0000000709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/22/CETATEXT000007522238.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 mars 1994, 92NT00709, inédit au recueil Lebon 1994-03-30 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00709 1E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. ISAIA VU la requête n° 92NT00709 enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1992 présentée pour la société "BERRY Y...", société anonyme d'HLM, ayant son siège ... (Cher), par Maître X..., avocat à Bourges ; La société BERRY Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 901921 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le 7 juillet 1992 sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 1990 par lequel le préfet du Cher a déclaré partiellement insalubre un immeuble lui appartenant, sis au n° 6 de la rue Erik-Labonne à Bourges et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 658,22 F ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 29 497,86 F en réparation de son préjudice ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise ; 5°) de condamner, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1994 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.26 du code de la santé publique : "lorsqu'un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, constitue soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi par un rapport motivé du directeur départemental de la santé ou de son représentant, le directeur du service municipal chargé de l'hygiène de l'habitation concluant à l'insalubrité de tout ou partie de l'habitation, est tenu dans le mois d'inviter le conseil départemental d'hygiène ou la commission des logements insalubres à Paris, dans la Seine, à donner son avis dans le délai de deux mois : 1°) sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2°) sur les mesures propres à y remédier" ; qu'aux termes de l'article L.28 du même code : "si l'avis du conseil départemental d'hygiène ... conclut à la réalité de l'insalubrité et dans le cas où il aurait été conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet est tenu, dans le délai d'un mois, de prescrire par arrêté les mesures appropriées indiquées, ainsi que leur délai d'exécution, par l'avis du conseil départemental d'hygiène ... ; le préfet pourra prononcer l'interdiction temporaire d'habiter. Cette interdiction d'habiter prendra fin dès la constatation de l'exécution de ces mesures par le maire ou l'autorité sanitaire" ; Considérant que la société d'HLM "BERRY Y...", demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher en date du 31 octobre 1990, déclarant partiellement insalubre l'immeuble qui lui appartient au ..., notifiant un délai de 3 mois pour supprimer l'humidité, les facteurs et risques de condensation, constatés à l'intérieur des logements n° 25 et 28 du bâtiment F, et interdisant à titre provisoire l'habitation du logement n° 25 ; que se fondant sur le rapport de l'expert mandaté par le tribunal, elle soutient que les logements en cause ne seraient pas insalubres et que la cause principale des désordres allégués proviendrait d'une mauvaise utilisation des lieux par les locataires ; que, d'autre part, les différents rapports établis par l'adminis-tration et tendant à justifier l'état d'insalubrité sont entachés d'erreurs et contredits par le rapport précité ; qu'enfin, l'arrêté litigieux est entaché de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports d'enquête dont la requérante a eu connaissance, menés par le service d'hygiène de la ville, ainsi que du rapport motivé du directeur départemental des affaires sociales que les logements en cause sont affectés de traces d'humidité et de moisissures importantes de nature à préjudicier à la santé des occupants ; que l'expert, nommé par le tribunal qui a corroboré ces constatations, s'est cependant borné à décrire les désordres et a en rechercher les causes sans se prononcer sur leurs effets sur la santé des locataires ; que les médecins, consultés sur ce point ont estimé qu'une telle humidité était de nature à provoquer diverses allergies et de l'asthme ; que par suite, le préfet était tenu, conformément à l'avis favorable du conseil départemental d'hygiène de prononcer l'état d'insalubrité partielle de ces logements et l'interdiction provisoire d'habiter le logement n° 25 le plus affecté par ces désordres ; que dès lors le moyen tiré du détournement de pouvoir est inopérant ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à payer une indemnité : Considérant que, la société requérante n'établis-sant pas que l'administration aurait commis une faute à son encontre, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "BERRY Y..." n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrati-ves d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société requérante succombe dans la présente instance ; qu'elle ne saurait, dès lors, bénéficier des dispositions dudit article ;Article 1er - La requête de la société "BERRY Y..." est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société "BERRY Y..." et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 61-01-01-03 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES IMMEUBLES Code de la santé publique L26, L28 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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