CETATEXT000007522242 J4XLX1994X03X0000000818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/22/CETATEXT000007522242.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 mars 1994, 93NT00818, inédit au recueil Lebon 1994-03-30 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00818 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. ISAIA VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1993, présentée par la SOCIETE ANONYME CHAFFENAY HOLDING S.A., dont le siège social est Carrière des Pommeraies
(53260)Entrammes, représentée par son président-directeur général en exercice ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 902499 en date du 23 juin 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Saint-Fraimbault-de-Prières ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article du rôle correspondant ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise comptable ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1994 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle" ; qu'aux termes de l'article 1478 du code : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement" ; qu'en outre, il résulte des dispositions combinées des articles 1467 et 1467 A du code que la valeur locative d'un bien figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan de l'exercice clos l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition entre dans la base de la taxe professionnelle, à moins que le contribuable n'établisse, qu'au cours de cet exercice, ce bien a été détruit ou cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE CHAFFENAY HOLDING S.A., qui exploitait une carrière à Saint-Fraimbault-de-Prières (Mayenne), n'a licencié le personnel affecté à cette exploitation et n'a liquidé ses stocks qu'au 30 juin 1989 ; que si, comme elle le soutient, elle a entrepris, dès le 31 mars 1985, date d'effet de la résiliation du bail de location du terrain, des travaux de remise en état du site, cette circonstance ne saurait établir, par elle-même, que l'entreprise aurait cessé son activité professionnelle, au sens de l'article 1447, précité, avant le 31 décembre 1988 ; que la société affirmait, d'ailleurs, dans la réclamation qu'elle a adressée au directeur des services fiscaux de la Mayenne le 27 juin 1990, que "la production de matériaux a été définitivement achevée au 31 décembre 1988" ; qu'il résulte, en outre, de la convention conclue le 12 janvier 1989 avec le propriétaire du terrain que l'intéressé renonçait à la redevance pour production de matériaux commercialisables jusqu'au 31 décembre 1988, en compensation des travaux effectués par la société ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que ladite société n'aurait pas poursuivi, à Saint-Fraimbault-de-Prières en 1987 et 1988, son activité professionnelle habituelle ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'elle a été assujettie à la taxe professionnelle dans cette commune au titre desdites années ; Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces versées au dossier que les équipements et matériels dont la société requérante disposait sur le site en cause au cours des périodes de référence, n'auraient pas été affectés à son activité professionnelle habituelle ; qu'il n'est pas davantage établi qu'ils seraient devenus définitivement inutilisables au cours de ces exercices ; qu'ainsi, et quand bien même auraient-ils été utilisés, par ailleurs, aux travaux de remise en état du site et à supposer que ceux-ci ne constitueraient pas, comme le soutient la société requérante, son activité professionnelle habituelle susceptible d'être soumise à la taxe professionnelle, la valeur locative desdits matériels et équipements a été comprise, à bon droit, dans les bases de la taxe due au titre des années 1987 et 1988 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise comptable sollicitée, que la SOCIETE CHAFFENAY HOLDING S.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SOCIETE CHAFFENAY HOLDING S.A. est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CHAFFENAY HOLDING S.A. et au ministre du budget. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1447, 1478, 1467