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93NT00828

CETATEXT000007522244 J4XLX1994X03X0000000828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/22/CETATEXT000007522244.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mars 1994, 93NT00828, inédit au recueil Lebon 1994-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00828 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1993 sous le n° 93NT00828, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE MAYET (ADEM), dont le siège est à La Garenne-Mayet (Sarthe), représentée par son président, par la S.C.P. Loyer-Le Deun, avocat ; L'ADEM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 22 juillet 1993, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'arrêté en date du 19 avril 1993 par lequel le maire de Mayet a accordé à M. X... un permis de construire un atelier de carrosserie industrielle au lieu-dit "Guittion" ; 2°) de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté susvisé du 19 avril 1993 ; 3°) de condamner la commune de Mayet et M. X... à lui payer une somme de 8 000 F en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE MAYET (ADEM) demande l'annulation d'un jugement, du 22 juillet 1993, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Mayet du 19 avril 1993 ayant accordé un permis de construire à M. X... ; que, par un jugement du 27 décembre 1993, postérieur à l'introduction de la requête, le Tribunal administratif de Nantes a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté susmentionné du maire de Mayet ; qu'ainsi, la requête susvisée de l'ADEM est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de l'ADEM, de la commune de Mayet et de M. X... ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE MAYET.Article 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE MAYET, de la commune de Mayet et de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE MAYET, à la commune de Mayet, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. Copie sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du Mans. 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE

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