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93NT00858

CETATEXT000007522246 J4XLX1994X03X0000000858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/22/CETATEXT000007522246.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mars 1994, 93NT00858, inédit au recueil Lebon 1994-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00858 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1993, présentée pour la société THANN et MULHOUSE, dont le siège est ..., représentée par son dirigeant légal, par Me Roué-Villeneuve, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société THANN et MULHOUSE demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 8 juin 1993, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime du 28 juin 1991 autorisant la société THANN et MULHOUSE à exploiter une unité de neutralisation des effluents acides sur le territoire des communes de La Cerlangue et de Saint Vigor d'Ymonville ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société THANN et MULHOUSE, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité des demandes de première instance : Considérant que le président du "comité inter-communal de défense des marais et des sources" a été régulièrement habilité à agir en justice au nom de cette association par délibération de l'assemblée générale du 8 février 1990 ; que, par suite, les conclusions présentées par le "comité intercommunal de défense des marais et des sources" devant le tribunal administratif étaient recevables ; qu'ainsi, la société THANN et MULHOUSE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a admis la recevabilité desdites conclusions ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la société THANN et MULHOUSE : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice qui naîtrait de l'exécution du jugement du 8 juin 1993, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 juin 1991 ayant autorisé la société THANN et MULHOUSE à exploiter une unité de neutralisation des effluents acides et un dépôt à terre des produits issus de la neutralisation sur les territoires des communes de La Cerlangue et St Vigor d'Ymonville, présenterait, dans les circonstances de l'espèce, un caractère difficilement réparable ; que, par suite, la société THANN et MULHOUSE n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;Article 1er - Les conclusions de la société THANN et MULHOUSE, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 8 juin 1993 sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à société THANN et MULHOUSE, à l'association "Union touristique les amis de la nature", à l'association "pourquoi pas Le Havre", à l'association de chasse sur le domaine public maritime de la baie de Seine et du Pays de Caux, à l'association "groupe ornithologique normand", à l'association "comité intercommunal de défense des marais et des sources", au syndicat des marins-pêcheurs de la baie de Seine, au comité local des pêches maritimes du Havre, au syndicat maritime de Normandie C.F.D.T., au syndicat des travailleurs des industries chimiques de la région du Havre C.F.D.T., à l'union des syndicats de la région havraise C.F.D.T., au ministre de l'environnement et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS

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