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91NT00903

CETATEXT000007522249 J4XLX1994X03X0000000903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/22/CETATEXT000007522249.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 16 mars 1994, 91NT00903, inédit au recueil Lebon 1994-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00903 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LISSOWSKI M. ISAIA VU la requête n° 91NT00903 et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 18 décembre 1991 et 21 février 1992, présenté par M. Alain X..., demeurant ...

(50100); M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87459-87458 en date du 1er octobre 1991, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu'elle concernait l'année 1981 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1993 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... conteste le jugement du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; Considérant que M. X... a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble qui a révélé d'une part que la société Cotam lui avait versé en 1981 une commission de 2 millions de francs, qu'il n'avait pas déclarée et d'autre part des crédits bancaires inexpliqués que M. X... n'avait pu justifier ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble : Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble a, contrairement aux dispositions de l'article L.12 du livre des procédures fiscales, duré plus d'une année, il résulte de l'article 18 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 modifiant l'article L.12 que cette limitation de durée n'est applicable qu'aux vérifications résultant d'avis antérieurs au 1er juillet 1986 ; que l'avis de vérification ayant été adressé à M. X... le 12 juin 1984, le moyen susvisé doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu que M. X... soutient avoir fait l'objet d'une seconde vérification de sa situation fiscale dans la mesure où l'administration a classé une somme de deux millions de francs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1980 puis dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1981 ; Considérant que les dispositions des articles L.49 et L.50 du livre des procédures fiscales n'interdisent pas à l'Administration, en cas de vérifications portant sur plusieurs années, de procéder, comme elle l'a fait en l'espèce, à des notifications successives concernant des années différentes ; que le moyen tiré du renouvellement d'une vérification qui aurait été achevée, doit être écarté ; qu'en outre, la somme de 2 millions de francs n'a pas fait l'objet d'une double imposition dès lors qu'aucune imposition supplémentaire n'a été mise en recouvrement au titre de l'année 1980 ; Considérant en troisième lieu que contrairement à ce que soutient le requérant, la procédure de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble n'exige pas un débat oral et contradictoire ; Considérant en quatrième lieu que les impositions ayant été établies d'office, l'administration n'était pas tenue de consulter la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; En ce qui concerne la procédure de taxation d'office pour défaut ou insuffisance de réponse du contribuable à une demande d'éclaircissements ou de justifications : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable "des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" et qu'en vertu des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui s'est abstenu de répondre à une demande d'éclaircissements et de justifications est taxé d'office ; qu'en application de ces dispositions, l'administration fiscale a demandé à M. X... des éclaircissements et des justifications concernant différentes sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ; Considérant qu'en ce qui concerne les trois sommes d'un montant global de 8 500 F versées en 1981 sur un compte ouvert au Crédit Lyonnais, M. X... s'est borné à indiquer que cette banque n'avait pas répondu à sa demande d'informations concernant ces sommes ; qu'une telle réponse a été a bon droit regardée comme un refus de répondre ; qu'en conséquence, l'administration était fondée à taxer d'office la somme de 8 500 F en application de l'article L.69 ; que l'administration n'est pas tenue d'adresser au contribuable une mise en demeure de fournir des explications complémentaires ; que la circonstance que M. X... ait pu justifier d'autres crédits est sans incidence sur la procédure d'office que l'administration était en droit de suivre pour des sommes dont l'origine est demeurée inexpliquée ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition d'office de la somme de 2 millions de francs versés par la société Cotam : Considérant que la commission versée par la société Cotam a donné lieu à une évaluation d'office dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et à une taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour défaut de déclaration, en application des articles L.73 et L.66-3 du livre des procédures fiscales ; que contrairement à ce que soutient le requérant l'administration n'a pas fait usage des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, l'envoi d'une mise en demeure de déposer les déclarations de résultats préalablement à l'application de procédure d'office ; Considérant que M. X... ne saurait utilement invoquer l'instruction du 17 janvier 1978 qui ne concerne que l'envoi d'une mise en demeure de déclarer un revenu global et non un revenu catégoriel ; Considérant que la notification de redressements adressée le 12 septembre 1985 au contribuable était suffisamment motivée au regard des exigences de motivation posées par l'article L.76 du livre des procédures fiscales et faisait état du contrat conclu avec la société Cotam que M. X... avait lui-même signé ; Considérant que les redressements en litige ayant été établis à la suite d'une procédure d'office, il appartient à M. X... d'établir l'exagération de ses bases d'imposition ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant en premier lieu que M. X... n'a pu justifier l'origine des sommes portées à son compte bancaire pour un montant de 8 500 F ; Considérant que si M. X... demande le bénéfice de la "tolérance légale" du dixième prévue par l'article 1730 du code général des impôts en raison de la modicité de cette somme, il ressort de l'instruction que la base imposable qu'il a déclarée s'élevait à 233 390 F et qu'après redressements, et compte tenu du jugement du tribunal administratif la base imposable s'élève à 1 942 580 F ; que par suite cette demande ne peut qu'être écartée ; Considérant en deuxième lieu que la société Cotam a versé au mois d'avril à M. X... la somme de 2 millions de francs, destinée à rémunérer une action d'entremise, en vertu d'un protocole d'accord signé en 1980, par lequel M. X... s'engageait à faire aboutir les actions commerciales en cours, notamment au Quatar ; Considérant que l'administration a tout d'abord considéré que cette somme devait être imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1980 et devait faire l'objet d'une évaluation d'office en application de l'article L.73-2 et d'une taxation d'office en application de l'article L.66-3 du livre des procédures fiscales pour défaut de déclaration d'une somme provenant d'une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article L.50 du livre des procédures fiscales ne font pas obstacle à ce que l'administration rectifie une imposition erronée ; que compte tenu du caractère que présentait cette rémunération, opération isolée d'intermédiaire, c'est à bon droit que l'administration l'a qualifiée de bénéfices non commerciaux et imposée à ce titre pour l'année 1981, date de son encaissement en vertu de l'article 92-1 du code général des impôts ; que M. X... n'allègue pas avoir une activité habituelle d'entremise ; que le contrat qu'il a signé, et qui est versé au dossier, démontre que cette somme ne pourrait qu'être classée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Considérant qu'en présence d'une situation de taxation d'office, l'administration est en droit de substituer, à tout moment de la procédure au fondement légal initial, des dispositions de nature à justifier les impositions en litige ; que l'administration peut donc demander l'application de l'article 256 A du code général des impôts qui définit les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'aux termes dudit article : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention." ; que par suite l'opération occasionnelle d'entremise à laquelle s'est livrée le contribuable est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées ; Considérant en troisième lieu que si M. X... allègue avoir supporté des frais relatifs à cette commission de 2 millions de francs, il n'apporte à l'appui de cette affirmation, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des impositions auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 1730, 92 par. 1, 256 A CGI Livre des procédures fiscales L12, L49, L50, L16, L69, L73, L66, L76 Instruction 13L-1-78 1978-01-17 Loi 86-1317 1986-12-30 Finances pour 1987 Loi 86-824 1986-07-11 art. 18 Finances rectificative pour 1986

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