CETATEXT000007522251 J4XLX1994X06X0000000842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/22/CETATEXT000007522251.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1994, 92NT00842 93NT00104, inédit au recueil Lebon 1994-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00842 93NT00104 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. ISAIA VU 1°) sous le n° 92NT00842 le recours, enregistré au greffe de la Cour les 26 et 30 novembre 1992, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 90-860 et 90-2053, en date du 30 juillet 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé au groupement foncier agricole "La Providence" la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 dans les rôles de la commune du Puy-Notre-Dame et du Vaudelnay ; 2°) de remettre ces impositions à la charge du groupement foncier agricole "La Providence" ; VU 2°) sous le n° 93NT00104, le recours enregistré au greffe de la Cour les 2 et 3 février 1993, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 91-1596 et 91-1597 en date du 6 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé au groupement foncier agricole "La Providence" la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 dans les rôles des communes de Puy-Notre-Dame et du Vaudelnay ; 2°) de remettre ces impositions à la charge du groupement foncier agricole "La Providence" ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que les recours du MINISTRE DU BUDGET concernent la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle le groupement foncier agricole de La Providence a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ...6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ; b. Dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités visées aux 2°, 3° et 4° de l'article 617 du code rural ainsi que les unions de sociétés de coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent" ; Considérant que le groupement foncier agricole de La Providence est propriétaire, sur le territoire des communes de Puy-Notre-Dame et du Vaudelnay (Maine-et-Loire), de bâtiments qu'il donne en location à la société anonyme Lepidi ; qu'il résulte de l'instruction que cette société a pour activité la fabrication, à partir de fumier, de paille et d'engrais, de compost destiné à être vendu à des champignonnistes ; qu'elle procède, à cette fin, au compostage, à la pasteurisation, puis à l'incubation et au gobetage des produits qu'elle transforme ; qu'au cours de la phase d'incubation, qui dure environ huit jours, elle ensemence le compost avec du mycélium dont le développement végétatif aboutit, à terme, à l'apparition des champignons ; que, dans ces conditions, nonobstant la brièveté de la période d'incubation et l'importance du matériel utilisé, la fabrication de compost ensemencé avec du mycélium s'insère dans le cycle biologique du champignon et comporte, de ce fait, des actes de production agricole ; qu'ainsi, la société Lepidi ayant, au titre de cette activité, la qualité d'exploitant agricole, les bâtiments que lui a donnés en location le groupement foncier agricole de La Providence, pour l'exercice de cette activité, ont été au cours des années d'imposition en litige affectés à un usage agricole ; que, par suite, le groupement foncier agricole était en droit de se prévaloir, à raison de ces bâtiments, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions législatives précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a accordé au groupement foncier agricole de La Providence décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 dans les rôles des communes de Puy-Notre-Dame et du Vaudelnay ;Article 1er : Les recours du MINISTRE DU BUDGET sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et au groupement foncier agricole de La Providence. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1382
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.