CETATEXT000007522255 J4XLX1994X06X0000000038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/22/CETATEXT000007522255.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 94NT00038, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00038 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1994, sous le n° 94NT00038, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., MC 98000 Monaco ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du trésorier payeur général pour l'étranger à Nantes précomptant des cotisations de sécurité sociale sur les arrérages de sa pension de retraite, d'autre part, à la restitution des sommes abusivement prélevées ; 2°) d'annuler la décision précitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par ce texte législatif sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des régimes spéciaux de sécurité sociale visés au titre 1er du livre VII dudit code et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; Considérant qu'au nombre des régimes spéciaux visés ci-dessus figure le régime applicable aux retraités militaires, en vertu de l'article L.713-1 du code précité ; que, par suite, les contestations relatives à l'exigibilité des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale applicable aux militaires retraités échappent à la compétence de la juridiction administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses conclusions dirigées contre une décision du trésorier payeur général pour l'étranger du 16 octobre 1991 ayant rejeté sa demande d'exonération des cotisations de sécurité sociale précomptées sur sa pension militaire de retraite ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE 54-04-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION Code de la sécurité sociale L142-1, L713-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.