CETATEXT000007522260 J4XLX1994X06X0000000082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/22/CETATEXT000007522260.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 juin 1994, 94NT00082, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00082 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CHAMARD Vu la décision en date du 29 décembre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1994 sous le numéro 94NT00082, par laquelle le conseil d'Etat statuant au contentieux a : 1°) annulé l'arrêt en date du 19 juin 1991 de la cour administrative d'appel de Nantes rendu sur la requête de la Société anonyme CARTOR ; 2°) renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ; Vu la requête susmentionnée, présentée par la société anonyme CARTOR, dont le siège est zone industrielle n° 1, BP 141, à l'Aigle (Orne), représentée par son président directeur général ; La SA CARTOR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL CARTOR a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de l'Aigle ; 2°) d'accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que la société à responsabilité limitée Nouvelle CARTOR a été constituée le 1er mars 1982 et a racheté le fonds de commerce d'estampage, arts graphiques et cartonnage jusqu'alors exploité par la société anonyme CARTOR ; que l'abattement de moitié du bénéfice imposable qu'elle avait pratiqué au titre de l'exercice clos en 1982, sur la base de l'article 44 bis du code général des impôts, pour avoir repris un établissement en difficulté, a été remis en cause par l'administration ; que la société anonyme nouvelle CARTOR, venant aux droits de la SARL Nouvelle CARTOR, fait appel du jugement, en date du 2 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL Nouvelle CARTOR a été assujettie au titre de l'année 1982 à raison de ce redressement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que : - pour les deux tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ; - pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983 ; ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant que pour apprécier si la société anonyme CARTOR était un établissement en difficulté, au sens de l'article 44 bis précité, à la date où elle a été reprise par la SARL Nouvelle CARTOR, il y a lieu d'examiner l'ensemble des éléments de son exploitation à la date considérée et de ses perspectives raisonnablement prévisibles, tant d'un point de vue financier et comptable, qu'économique et social ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme CARTOR se trouvait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible à raison de l'insuffisance de l'actif disponible, de la défaillance du principal actionnaire et de l'interruption imminente des concours bancaires ; que les effectifs du personnel ont dû être considérablement réduits ; qu'il suit de là qu'elle doit être regardée comme ayant été en difficulté, au sens de l'article 44 bis du code général des impôts, lors de sa reprise par la SARL Nouvelle CARTOR ; que l'avis contraire du comité départemental chargé d'examiner les problèmes de financement (CODEFI), exprimé plus de deux ans avant la reprise de l'entreprise, ne peut être utilement invoqué par l'administration ; que l'absence d'engagement de procédures de redressement judiciaire ou de plan de relance n'a pas pour effet de faire obstacle à cette appréciation ; que, par suite, la SARL Nouvelle CARTOR remplissait les conditions fixées par les dispositions de l'article 44 bis du code général des impôts pour pouvoir bénéficier de l'abattement prévu par les mêmes dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société anonyme Nouvelle CARTOR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 2 juin 1988 est annulé.Article 2 - La société anonyme Nouvelle CARTOR est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL Nouvelle CARTOR a été assujettie au titre de l'année 1982.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Nouvelle CARTOR et au ministre du budget. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.