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92NT00224

CETATEXT000007522289 J4XLX1994X06X0000000224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/22/CETATEXT000007522289.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 92NT00224, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00224 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CHAMARD Vu l'ordonnance en date du 18 mars 1992, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour la société Cellurex ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 10 juin et 1er octobre 1991 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Cellurex, dont le siège social est zone industrielle Ecouflant

(49000)Angers, représentée par ses représentants légaux en exercice, par Me X..., avocat aux conseils ; La société Cellurex demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté préfectoral du 22 mars 1990 l'autorisant à procéder à l'extension de ses installations sur le territoire de la commune d'Ecouflant ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. Y... à l'encontre de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; Vu le décret n° 77-1141 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que la société Cellurex demande à la cour d'annuler le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté préfectoral du 22 mars 1990 l'autorisant à procéder à l'extension de ses installations sur le territoire de la commune d'Ecouflant ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par M. Y... ; Sur les moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande de première instance de M. Y... : Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1976 : "Les décisions prises en application des articles 3, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 de la présente loi peuvent être déférées à la juridiction administrative : ... 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article 1er, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation. Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative" ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, M. Y... disposait, pour contester l'arrêté du 22 mars 1990, d'un délai de quatre ans ; que, dès lors, la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif le 5 juin 1990 et qui, contrairement à ce que soutient la société Cellurex, ne constitue pas un recours en excès de pouvoir, n'était pas tardive ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Y... exploite, en qualité de propriétaire, depuis 1968, des terres agricoles situées à proximité immédiate des installations que la société requérante a été autorisée par l'arrêté préfectoral du 22 mars 1990 à mettre en service ; qu'ainsi, à cette dernière date, à laquelle doit être apprécié l'intérêt pour agir de M. Y..., celui-ci répondait, en tout état de cause, aux conditions édictées par la loi précitée en ce qui concerne la recevabilité des recours des tiers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Cellurex n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance de M. Y... était irrecevable ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 : l'exploitant "doit renouveler sa demande d'autorisation ... en cas d'extension ... de ses installations ..., entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er" ; qu'en vertu de l'article 20 du décret du 21 septembre 1987 dans sa rédaction issue du décret du 16 avril 1987, une telle demande est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'extension qu'envisageait la société Cellurex, et qui avait pour objet notamment de porter de 950 à 1 350 m3 le volume des produits inflammables de première catégorie stockés pour son activité de fabrication de peinture industrielle et de vernis nécessitait, compte tenu des dangers et inconvénients qu'elle comportait, une nouvelle demande d'autorisation que cette société a d'ailleurs spontanément sollicitée ; qu'en conséquence, eu égard à ce qui a été dit précédemment, cette demande devait être conforme aux exigences réglementaires ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 11 septembre 1977 dans sa rédaction issue du décret du 16 avril 1987, la demande d'autorisation mentionne : "4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976. Cette étude indiquera les éléments propres à caractériser la situation existante au regard des intérêts visés aux articles 1er des lois du 16 décembre 1964 et du 19 juillet 1976 et fera ressortir les effets prévisibles de l'installation sur son environnement, au regard de ces intérêts. L'étude détaillera en outre l'origine, la nature et l'importance des inconvénients susceptibles de résulter de l'exploitation de l'installation considérée. A cette fin, elle indiquera notamment en tant que de besoin, le niveau acoustique des appareils qui seront employés, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau, les dispositions prévues pour la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduaires et des émanations gazeuses, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées et du transport des produits fabriqués. Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de l'installation feront l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances attendues" ; et qu'à ceux de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, dans sa rédaction issue du décret du 25 février 1993 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, auxquelles il n'est prévu aucune dérogation dans le cas où la demande d'autorisation a pour objet l'extension d'une installation autorisée, que l'étude d'impact était exigible ; Considérant, d'autre part, que le document intitulé étude d'impact, joint à la demande d'autorisation d'extension, ne donne aucune indication sur l'état initial du site, c'est-à-dire sur l'état du site en 1989 ; qu'ainsi, alors même qu'une étude complète aurait été produite à l'appui de la demande d'autorisation d'ouverture en 1979, une nouvelle étude s'imposait ; que ni la circonstance, d'ailleurs non démontrée, que les caractéristiques du site seraient inchangées, ni celle que l'administration s'est satisfaite du document produit ne sont de nature à en couvrir les insuffisances au regard des exigences réglementaires précitées ; Considérant, au surplus, que l'étude de dangers était, en application de l'article 3-5° du décret du 11 septembre 1977, auquel il n'est pas prévu de dérogation dans le cas où la demande d'autorisation concerne l'extension d'une installation autorisée, au nombre des pièces dont la production était obligatoire ; que la notice de sécurité produite par la société à l'appui de sa demande d'autorisation d'extension ne contient pas l'exposé des risques qu'elle est susceptible de créer ; qu'ainsi, ce document qui tient lieu d'étude de dangers ne répond pas aux prescriptions réglementaires ; que ni la circonstance que l'inspecteur des installations classées l'ait estimée suffisante ni celle que l'administration se soit crue, ainsi qu'en ferait foi le rapport présenté au conseil départemental d'hygiène, suffisamment informée sur les risques créés par l'extension projetée ne sont de nature à couvrir les lacunes de ladite étude ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Cellurex n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas dénaturé les faits de la cause, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté préfectoral du 22 mars 1990 ;Article 1er - La requête de la société Cellurex est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société Cellurex, à M. Y... et au ministre de l'environnement. 44-02-02-005-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - EXTENSION 44-02-04 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES Arrêté 1990-03-22 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 3, art. 20 Décret 77-1141 1977-10-12 art. 2 Décret 87-279 1987-04-16 Décret 93-245 1993-02-25 Loi 76-1285 1976-12-31 Loi 76-629 1976-07-10 art. 2 Loi 76-663 1976-07-19 art. 14, art. 4

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